Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation portant sur les régimes de protection du majeur. Par principe un majeur est juridiquement capable de tous les actes de la vie civile. Il arrive cependant que l'altération de ses facultés corporelles ou mentales nécessite un placement sous un régime de protection. De façon plus rare le majeur peut être placé sous un régime de protection, appelé curatelle, en raison de son oisiveté, de son intempérance ou de sa prodigalité, conformément a l'article 508-1 du Code civil.
[...] Cet article permet d'ajouter de la représentation dans un régime d'assistance. Ainsi en renforçant l'incapacité, le juge pourra interdire au majeur de percevoir ses revenus et de régler ses dépenses. Le juge doit cependant expliquer pourquoi le majeur n'est pas apte a faire une utilisation normale de ses revenus et la cour de cassation est chargée de censurer les décisions insuffisamment motivées. Si le législateur de ce fait ne précise pas dans quels cas renforcer la curatelle, une motivation du jugement n'en ai pas moins exigée. [...]
[...] La curatelle est un régime légal d'assistance auquel le législateur a donné de la souplesse, en autorisant le juge des tutelle à réduire ou renforcer la protection, aux articles 511 et 512 du Code civil. Mais ce dernier ne précise pas dans quels cas il est possible pour le juge de prendre une telle décision. C'est au cœur de cette interrogation que s'inscrit l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 24 septembre 2002. En l'espèce Madame X née le 7 décembre 1919 a été placé sous curatelle renforcée Pour prodigalité par un jugement du TGI de Paris datant du 28 avril 2000. [...]
[...] La cour de cassation a eu a se prononcée sur deux points : Les conditions du placement sous un régime de curatelle pour prodigalité étaient-elles réunies? L'article 508-1 du Code civil est-il compatible avec un régime de curatelle renforcée? Par le présent arrêt la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame les juges du fonds ayant constaté la réunion des conditions posé par l'article 488 alinéas 3 du Code civil. De plus, selon les juges, l'article 508-1 du Code civil n'exclut pas l'application d'une mesure de curatelle renforcée. [...]
[...] Or il n'en ai rien seul l'article 508-1 du Code civil relatif a la curatelle fait un renvoi a l'article 488 alinéa 3 du Code civil. La majorité des auteurs considère que seule la curatelle est possible pour cause de prodigalité, d'oisiveté ou d'intempérance. L'exception de l'article 491-1 du Code civil L'article 491-1 du Code civil permet aussi au juge saisi d'une procédure de curatelle d'ouvrir un régime de sauvegarde de justice en cas de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté mais seulement pour la durée de l'instance. [...]
[...] Or il apparaît en l'espèce que les juges ont déduit l'existence de la seconde condition de la première. En effet les juges ont relevés que les dépenses de Madame X l'exposait a tomber rapidement dans le besoin l'exposant a se trouver assez rapidement dans le besoin Ainsi les juges n'ont pas cru bon de vérifier la consistance du patrimoine de Madame X au regard de ses dépenses. L'on peut en conclure que les juges font une appréciation très souple de cette condition. [...]
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