Le 1er Juin 2010 est entré en vigueur le protocole n°14 introduit à la Convention Européenne des droits de l'homme à l'article 35 par. 3 un nouveau critère de recevabilité écartant toute requête dont le préjudice subi ne serait pas important. Ce même jours, dans une décision « Adrian Mihai Ionescu C/ Roumanie » la CrDH à du appliquer pour la toute première fois ce nouveaux critères et en donner une interprétation.
En l'espèce un particulier de nationalité Roumaine à subit lors d'un voyage qu'il avait acheté à une société de transport des désagréments. Afin, de voir son préjudice réparer, il demande à cette occasion 90 euros de dommages & intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles, soit quasiment la moitié du prix du voyage.
La société, ne voulant pas le dédommager, il décide d'intenter une action en justice afin de la voir condamner au payement des 90 euros, il à demander à la cour de plus la production de documents de preuve détenus par la société .Dans une décision en date du 7 janvier 2004 le tribunal de première instance rejeté sa demande et ne se prononce pas sur la production des éléments de preuve qu'il avait demandé.
Mécontent de ceci, il s'est pourvu devant la Haute Cour de cassation et de justice laquelle tout comme la juridiction de 1ère instance dans un arrêt du 2 avril 2004 a rejeté le pourvoi ; le particulier à la vue de cette nouvelle décision de rejet voulu contester cet arrêt, mais ce dernier n'était pas susceptible de recours.
Il décida donc, de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme au motif que premièrement le refus de la juridiction de 1ère instance de se prononcer sur sa demande de production de preuve et l'absence de publicité de la procédure devant la Haute cour de cassation ainsi que le défaut d'accès à cette dernière pour contester son jugement est contraire à l'article 6 par. 1 de la CEDH garantissant à tous le droit à un procès équitable et au motif secondement que l'absence d'effectivité du recours contre le jugement du tribunal de première instance et l'absence de recours contre la décision de la Haute cours de cassation est contraire à l'article 13 de la CEDH garantissant le droit à un recours effectif.
La question de droit soulevée en l'espèce est donc celle de savoir si la requête présenter devant la CrDH conformément à l'article 35 de la CEDH réunit bien les conditions de recevabilité ?
Dans une décision en date du 1er juin 2010, la CrEDH a rappelé que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne, et qu'il ne lui appartient pas d'examiner une requête relative a des erreurs de fait ou de droit commise par les juridictions nationales ;
S'agissant de la procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice et de l'absence de recours contre l'arrêt de cette dernière, la Cour européenne constate que le grief « n'est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondé ou abusif ». Mais elle « estime nécessaire d'examiner d'office s'il y a lieu d'appliquer en l'espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l'article 35 de la convention. Aussi, la juridiction européenne estime-t-elle que « le requérant au vue des faits n'a pas subi un "préjudice important" dans l'exercice de son droit d'accès à un tribunal ».
La Cour examine ensuite si les exceptions prévues à l'article 35 § 3 (b) justifient qu'elle se prononce néanmoins au fond. Elle conclut par la négative du fait que la législation nationale pertinente a d'ores et déjà été modifiée et car elle s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l'application des règles de procédure par les juridictions internes. Enfin, la Cour constate que les griefs du requérant ont déjà été examinés au fond par le tribunal de première instance, devant lequel le requérant a eu l'occasion d'exposer ses moyens au cours d'un débat contradictoire.
La Cour déclare donc la requête irrecevable.
Ainsi, l'arrêt de la CrDH qui nous est soumis déclare la requête irrecevable en prenant en compte pour la première fois le nouveau critère de recevabilité de l'article 35 par.3 tout en prenant en compte prioritairement les autres conditions. Cependant, on peut se poser la question de savoir si cette solution ne peut pas s'avérer néfaste pour le respect des droits de l'homme du fait du manque de définition de la notion de préjudice important, et la prise en compte subjectivement de préjudice par la Cour.
[...] Ainsi, plutôt que d'écarter simplement la requête dans sa globalité au motif que le préjudice subit par le requérant n'est pas important la cour européenne des droits de l'homme préfère se porter sur chacun des autres griefs afin de déterminer s'ils ne peuvent pas d'abord être mis à l'écart en raison de leur défaut manifeste de fondement. Ainsi, de cette façon, la CEDH de façon indirecte limite l'application du nouveau critère de recevabilité aux seules hypothèses dans lesquelles les conditions traditionnelles ne suffisent pas pour écarter la requête au stade de la procédure. II. Une solution pouvant s'avérer néfaste pour le respect des droits de l'homme. A. [...]
[...] Ce même jour, dans une décision Adrian Mihai Ionescu Roumanie la CrDH à du appliquer pour la toute première fois ce nouveau critère et en donner une interprétation. En l'espèce un particulier de nationalité roumaine a subi lors d'un voyage qu'il avait acheté à une société de transport des désagréments. Afin, de voir son préjudice réparer, il demande à cette occasion 90 euros de dommages & intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles, soit quasiment la moitié du prix du voyage. [...]
[...] En l'espèce pour pouvoir utiliser ce critère, la cour se réfère à des références faites dans les opinions dissidentes exprimées dans divers arrêts et en ressort que l'absence d'un tel préjudice renvoie à des critères tels que l'impact monétaire de la question litigieuse ou l'enjeu de l'affaire pour le requérant ; En l'espèce dans le 34ème considérant, la cour constate que le préjudice financier allégué par le requérant du fait du non-respect des clauses contractuelles de transport était réduit, en effet il s'agit de la propre estimation du requérant d'un montant de 90 euros, elle estime donc que le requérant n'a pas subi un préjudice important dans l'exercice de son droit d'accès à un tribunal. B. L'application prioritaire des autres conditions de recevalibilité. [...]
[...] Elle conclut par la négative, car la législation nationale pertinente a d'ores et déjà été modifiée et, car elle s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l'application des règles de procédure par les juridictions internes. Enfin, la Cour constate que les griefs du requérant ont déjà été examinés au fond par le tribunal de première instance, devant lequel l'impétrant a eu l'occasion d'exposer ses moyens au cours d'un débat contradictoire (par. 37-40). Partant, la Cour estime que le respect des droits de l'homme n'exige pas la poursuite de l'examen de ce grief, et déclare donc la requête irrecevable. [...]
[...] La Cour déclare donc la requête irrecevable. Ainsi, l'arrêt de la CrDH qui nous est soumis déclare la requête irrecevable en prenant en compte pour la première fois le nouveau critère de recevabilité de l'article 35 par.3 tout en prenant en compte prioritairement les autres conditions Cependant, on peut se poser la question de savoir si cette solution ne peut pas s'avérer néfaste pour le respect des droits de l'homme (II)du fait du manque de définition de la notion de préjudice important et la prise en compte subjectivement de préjudice par la Cour I. [...]
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