Morgenbesser , reconnaissance des diplôme, profession d’élève-avocat, droit de libre circulation, liberté d’établissement, article 53 du TFUE
Les États demeurent libres dans la mise en place de leur système scolaire et de formation professionnelle cependant, la situation tend de plus en plus vers une « Europe des professions » et la reconnaissance mutuelle des diplômes apparaît comme indispensable pour contrer les entraves à la liberté professionnelle bien que celle-ci repose sur un régime juridique particulier conformément à une jurisprudence progressive de la Cour.
[...] Cette condition supplémentaire pourra faire l'objet d'un recours juridictionnel effectif puisque cela correspond à une décision unilatérale. Par ailleurs, cette solution retenue par la Cour de justice tend comme vu plus haut à favoriser la mise en œuvre de la liberté professionnelle et de telles failles pourraient ne plus être présentées devant la Cour en raison d'une directive du 7 septembre 2005 2005/36/CE qui couvre plus de 800 professions à titre indépendant ou salarié et joue à défaut de directive sectorielle. [...]
[...] Cour de Justice des communautés européennes novembre 2003, Morgenbesser relatif à la reconnaissance des diplômes concernant la profession d'élève- avocat Commentaire d'arrêt : Cour de Justice des communautés européennes novembre 2003, Morgenbesser (affaire C-313/01) Le présent arrêt qui nous est soumis en l'espèce a été rendu par la Cour de justice des communautés européennes en date du 13 novembre 2003 concernant la requérante, Mme Morgenbesser, et a trait à la reconnaissance des diplômes et plus spécifiquement concernant la profession d'élève-avocat. [...]
[...] En l'espèce, la Cour fait peser cette obligation sur l'ordre professionnel des avocats de Gênes et apporte donc une précision importante sur la notion d'« autorité nationale évoquée dans l'arrêt précédemment cité. Cette reconnaissance des diplômes aurait pu être effectuée par une université comme dans les arrêts précédents qui ont pu être tranchés par la Cour de Luxembourg ; or l'arrêt d'espèce présente une nouveauté qui est la décision de refus opposée par le conseil de l'ordre des avocats ; en l'espèce la Cour apporte la précision suivante : c'est à l'ordre des avocats de procéder à cet examen comparatif. [...]
[...] Dans cet arrêt PESLA, du 10 décembre 2009, la Cour retient donc une appréciation restrictive de la reconnaissance mutuelle des diplômes contrairement à une acception assez large de l'arrêt d'espèce. La Cour précise même que l'État doit offrir la possibilité aux personnes concernées de démontrer qu'elles possèdent les connaissances et qualifications manquantes 7. Notes : Article 1er 2 a. de la directive 98/05/CE du Parlement européen et du conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la fonction d'avocat dans un État autre que celui où la qualification a été acquise CJCE novembre 2000, Luxembourg contre Parlement et Conseil, affaire C-168/98 Laurence IDOT, Diplômes, Europe 2004 janvier Comm. [...]
[...] Dès 1975, les premières directives assurant une reconnaissance des diplômes sont intervenues dans le milieu médical et une directive du Conseil 77/249/CEE du 22 mars 1977 était applicable à la profession d'avocat. Cette dernière constituait un cas très particulier, car jusque-là aucun texte n'avait prévu une telle reconnaissance et notamment au regard du caractère inconditionnel et immédiat de celle-ci. En effet, les autorisations nationales d'exercice de conseil ou de représentation et la défense d'un client en justice obtenue dans un État membre devaient être reconnues par l'État d'accueil. [...]
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