Le contrat de cautionnement est marqué par un fort intuitus personae qui résulte du fait que la caution s'engage à garantir la dette d'un débiteur en fonction des capacités financières de celui ci et/ou de l'identité du créancier.
[...] Dans la 2ème espèce au contraire, la Cour de Cassation décida que la caution était tenue d'une obligation de couverture pour toutes les dettes nées avant la fusion absorption de la société débitrice mais d'une simple obligation de paiement par la suite, sauf à préciser la continuation de son engagement après la fusion par une clause expresse. Dès lors, de par ses deux solutions plus ou moins attendues, la Cour de cassation a d'une part réglé un conflit relatif à la notion d'intuitus personae ( I ) et d'autre part décidé de l'incidence variable d'une fusion selon qu'elle touche le créancier ou le débiteur ( II I. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle, la Cour de cassation dans la 1ère espèce est venue apportée une distinction de régime lorsque l'on était en présence d'une telle situation. B. La transmission de plein droit du cautionnement en matière de changement de créancier La volonté jurisprudentielle de trouver un compromis entre le droit des sociétés et le droit civil a conduit la cour de cassation dans cette 1ère espèce à laisser de côté le droit civil pour satisfaire au maximum les exigences posées à l'article L236-3 du Code de Commerce. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, il convient également de mentionner que la solution rendue par la cour de cassation dans cette 1ère espèce va clairement dans le sens de la commission Grimaldi qui voulait introduire un nouvel article selon lequel la caution demeure tenue tant pour les dettes nées antérieurement à l'opération que, sauf clause contraire, pour celle nées postérieurement A la lumière de ce texte, la solution jurisprudentielle pourrait alors être envisagée comme une simple anticipation de la réforme des sûretés. [...]
[...] Cependant, pour ne pas tomber dans les travers de cautions de mauvaise foi qui souhaiteraient trouver un moyen commode de se désengager totalement, la jurisprudence avait recours à la distinction entre l'obligation de couverture, c'est à dire l'obligation pour la caution de garantir les dettes pendant un certain temps, et l'obligation de règlement qui consiste pour la caution à payer les dettes déjà existantes. Cette distinction avait trouvé sa première consécration dans le cadre d'affaires concernant le décès de la caution, personne physique. Ainsi, si le débiteur principal décédait, la caution devait garantir les dettes existantes au jour de ce décès. Elle était donc tenue d'une obligation de paiement, mais son obligation de couverture s'arrêtait au jour du décès du débiteur. [...]
[...] Pourtant, l'intuitus personae, bien que fort en matière de cautionnement, doit être analysé différemment selon qu'il concerne le débiteur ( A ) ou le créancier ( B distinction que la Cour de Cassation pose bien dans ces deux arrêts. A. La force immuable de l'intuitus personae à l'égard du débiteur La jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation était marquée par le rôle important du principe d'intuitus personae. En effet, une caution s'engage envers un créancier en considération de la personne et de la solvabilité de la société débitrice. Dès lors, il est tout à fait concevable qu'elle puisse pâtir du fait qu'un nouveau débiteur se substitue au débiteur qu'elle avait initialement cautionné. [...]
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