Le caractère perpétuel de la propriété n'est pas explicitement exprimé par l'article 544 du Code civil, mais doctrine et jurisprudence s'accordent sur son existence. La propriété a vocation à se perpétuer dans le temps indéfiniment. Trois arrêts de la Cour de cassation reposent sur cette perpétuité.
La décision de l'Assemblée plénière du 23 juin 1972, appelée l'affaire « de l'étang Napoléon » applique le principe de la perpétuité de la propriété privée en se fondant sur l'article 544 du Code civil. En l'espèce, une société a acquis de l'Etat en 1824 un plan d'eau dit « Etang Napoléon ». En 1872, une tempête a détruit le cordon littoral et l'étang est devenu une baie du rivage de la Méditerranée, devenant une dépendance du domaine public. En 1942, le cordon littoral s'est reconstitué ainsi que l'étang. La société revendique la propriété acquise en 1824. La Cour d'appel rejette la demande aux motifs que l'étang est devenu domaine public suite à un phénomène naturel et que la notion de propriété « potentielle » ne repose sur aucune base juridique. Un pourvoi est alors formé.
Dans une seconde affaire de la troisième chambre civile du 5 juin 2002, il s'agissait d'une femme qui a formé une action en démolition de la construction contre son voisin qui empiétait sur sa propriété. La Cour d'appel déclare prescrite son action par une attestation qui établissait que les ouvrages avaient été construits plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance. Elle forme donc un pourvoi en cassation.
Et enfin, l'arrêt du 2 juin 1993 rendu par la première chambre civile concerne un étudiant yougoslave se trouvant en possession d'une collection d'objets et de tableaux de valeur provenant de la galerie d'A. Vollard. Après le décès de celui-ci, l'étudiant dépose une partie de la collection dans un coffre à la Société générale et une autre en Yougoslavie. Il disparait au cours de la guerre. La banque conserve le contenu de la collection jusqu'en 1977 où elle est inventoriée par deux commissaires priseurs, puis autorisée à faire l'objet d'une vente publique. Par sa publicité, l'ayant cause d'A. Vollard est informé de la vente et revendique la propriété d'une grande partie des objets.
Dans chacune de ces trois affaires, le juge doit se demander comment le temps influe-t-il sur le droit de propriété et son action.
[...] Ainsi la propriété est perpétuelle au sens qu'elle est imprescriptible par elle-même et qu'elle n'est pas soumise à la prescription extinctive, comme le souligne désormais l'article 2227 du Code civil. La perpétuité est donc un instrument de protection du droit de propriété. [...]
[...] Les juges du fond estimaient que l'objet de la propriété s'éteignait par transfert à l'Etat de la propriété exclusive du bien Pour la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'un transfert mais de nouveaux droits créés au profit de l'Etat et qui empêchent la réalisation du droit à la propriété privée. De plus, elle considère que cet obstacle n'était pas définitif, puisque la survenance d'un phénomène inverse a pour effet de rétablir l'étang, c'est-à-dire le faire sortir du domaine public, mais aussi de restituer les droits du propriétaire précédent. [...]
[...] Après le décès de celui-ci, l'étudiant dépose une partie de la collection dans un coffre à la Société générale et une autre en Yougoslavie. Il disparait au cours de la guerre. La banque conserve le contenu de la collection jusqu'en 1977 où elle est inventoriée par deux commissaires priseurs, puis autorisée à faire l'objet d'une vente publique. Par sa publicité, l'ayant cause d'A. Vollard est informé de la vente et revendique la propriété d'une grande partie des objets. Les héritiers de l'étudiant interviennent alors à l'instance. [...]
[...] Il arrive même que ce soit la nature qui renforce ce droit (Assemblée plénière 23 juin 1972). la reconnaissance par le législateur Le législateur a alors inscrit cette solution dans le Code civil à l'article 2227 à l'occasion de la loi réformant la prescription du 17 juin 2008 : Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer Il est évidemment sous-entendu que cela entraine l'imprescriptibilité de l'action en revendication, mais pas seulement, il y a aussi l'action en bornage, en acquisition de mitoyenneté, en partage, etc . [...]
[...] La Cour de cassation n'a pas reconnu la possession prolongée d'un immeuble, en effet l'article 2262 du Code civil ne voit pas s'appliquer à l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble (Req juillet 1905). Le juge ordonne donc la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l'exige et sans qu'il ait à justifier l'existence d'un préjudice particulier Cela peut être contestable mais la Cour donne une solution qui se veut de mettre à l'abri le propriétaire de voisins dont l'envie de construire peut être débordante Le non-usage n'est pas une condition signifiante, l'exercice des droits du propriétaire est perpétuel. [...]
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