En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu le 8 juillet 1998 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation relative à la responsabilité décennale de l'entrepreneur dans le cadre du louage d'ouvrage. En l'espèce, un entrepreneur (la SCI Olympia II) fait construire des immeubles, confie la maîtrise d'œuvre de l'opération à un architecte, et charge diverses sociétés pour le gros œuvre et pour l'étanchéité. Après une expertise ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II, assigne les constructeurs en réparation des dommages causés par les infiltrations dans les sous-sols servant de stationnement.
L'acceptation délibérée des risques fait-elle disparaître la présomption de responsabilité du constructeur ?
[...] Or si l'on retient, à la différence de la Cour de cassation, que les infiltrations constatées dans les garages sont dues à un mouvement d'origine thermique, cette hypothèse ne saurait donc exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité au vu que celui-ci n'a pris aucune mesure ni fait aucune étude incluant ce risque. Puisque pèse sur les constructeurs une responsabilité objective de plein droit, il faut pour s'en exonérer prouver la cause étrangère du dommage. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un désordre, les constructeurs sont responsables. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile juillet 1998 - la responsabilité décennale de l'entrepreneur Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se valoir de sa propre turpitude. Parce que la construction d'un immeuble est susceptible d'entraîner des dommages ou des nuisances pour le maître de l'ouvrage, les voisins ou les ouvriers travaillant sur le chantier, il était nécessaire de mettre un régime de protection à la fois pendant la construction, mais aussi lors de la livraison auprès du maître. [...]
[...] L'acceptation délibérée des risques fait-elle disparaître la présomption de responsabilité du constructeur ? En l'espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le syndicat des copropriétaires avait été avisé de cette situation en acceptant sans protestation les contraintes qui en résulteraient, et qu'une mauvaise utilisation établie était imputable au syndicat ceci constituant une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'architecte, l'entrepreneur et l'entreprise de gros œuvre. Si la responsabilité décennale des constructeurs repose sur une présomption de faute l'irresponsabilité du constructeur est subordonnée à l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage (II). [...]
[...] Dès lors, certains ont admis clairement que l'acceptation délibérée des risques puisse constituer une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs (3e Chambre civile 14 novembre 1991) de sorte que l'on puisse admettre qu'il s'agisse bien d'une cause autonome d'exonération qui ne se confond pas avec l'immixtion fautive du maître notoirement compétent (3e civile 25 février 1998). Une solution contestable quant à la moralité Tout d'abord, ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation ne retiennent l'envisageable second motif apporté dans la conclusion de l'expert selon laquelle la deuxième hypothèse que l'on peut retenir est un mouvement d'origine thermique ( . [...]
[...] La fin justifie-t-elle les moyens se demanderont certain. C'est ce que pose la Cour de cassation le 19 janvier 1994 où le maître avait été informé de tous les risques encourus concernant l'effondrement de la falaise, il avait en commandant le marché non pas commis une faute, mais accepté le risque que le dommage se produise. Une telle attitude constituait une acceptation délibérée d'un risque et justifiait la décision qui déclarait le maître d'ouvrage partiellement responsable des dommages causés. Parce que les professionnels du bâtiment se voient de plus en plus contrôlés dans l'exercice de leur métier, notamment à cause d'une réglementation sévère favorisant la sécurité, leurs connaissances ne devant pas créer un déséquilibre avec le client. [...]
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