Rétractation, contrat, vente, dommages, intérêts, volonté, offre d'achat, acceptation, article 1134 du Code civil, Robert-Joseph Pothier, exécution forcée, promesse de vente, arrêt Cruz, responsabilité, codification, jurisprudence, article 1116 du Code civil, article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
En l'espèce, les propriétaires d'un immeuble ont décidé de sa mise en vente. Par acte du 24 juin 2000, une intéressée signe, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, une offre d'achat du bien avec remise d'un dépôt de garantie. Cependant, la candidate se ravise et décide de retirer sa proposition le 26 juin. Or, l'agent immobilier lui adressait, le lendemain, un courrier l'informant de l'acceptation de son offre d'achat par les vendeurs. Ces derniers refusent de prendre en compte la rétractation de l'acquéreuse sous réserve qu'elle leur avait laissé jusqu'à la date du 27 juin pour se décider. Elle les assigne donc en restitution de la somme versée en tant que dépôt de garantie ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.
[...] Toutefois, cette conclusion repose sur une fiction juridique. En effet, derrière l'illusion d'une rencontre de volontés se cache un cocontractant qui a clairement manifesté son aversion à l'idée d'entrer en relation contractuelle. Seulement voilà, l'article 1116 du Code civil, issu de la même ordonnance, prévoit que l'offre « ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. », et ajoute dans un second et troisième alinéa que « La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat./ Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. [...]
[...] Au nom de la sécurité juridique, une obligation de maintien de l'offre est à la charge de l'offrant qui doit tenir sa parole. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée. Tel fut le cas dans l'arrêt rendu par la 3 e chambre civile de la Cour de cassation à la date du 10 mai 1968. La décision de la Haute Cour énonce que le pollicitant ne peut pas retirer l'offre qu'il s'était engagé à maintenir jusqu'à une certaine date, même si elle n'a pas encore été acceptée. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile mai 2008 - La rétractation du contrat D'après Kant, l'idée transcendantale de la liberté est la vraie pierre d'achoppement de la philosophie. En effet, la notion de liberté est difficile à définir. De plus, on a tendance à fractionner la Liberté en un ensemble de libertés détenant théoriquement la même valeur. Le but du droit est de protéger ces libertés, mais comment y parvenir qu'en plusieurs d'entre elles s'opposent ? Ou quand certaines de ces libertés contredisent un droit fondamental ? [...]
[...] Cependant, la candidate se ravise et décide de retirer sa proposition le 26 juin. Or, l'agent immobilier lui adressait, le lendemain, un courrier l'informant de l'acceptation de son offre d'achat par les vendeurs. Ces derniers refusent de prendre en compte la rétractation de l'acquéreuse sous réserve qu'elle leur avait laissé jusqu'à la date du 27 juin pour se décider. Elle les assigne donc en restitution de la somme versée en tant que dépôt de garantie ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] 271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue d'une Loi de 2018. En effet, ce dernier concède à l‘acheteur d'un bien immobilier un délai de dix jours pour se rétracter à compter du lendemain de la réception de la lettre lui notifiant l'acte. Mais alors, l'existence de ce délai aurait totalement modifié la solution de l'espèce. Ainsi, si le litige se réalisait aujourd'hui, il est probable que les époux n'auraient même pas pu bénéficier d'une réparation pécuniaire de leur préjudice. [...]
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