Cour de cassation troisième chambre civile 4 mai 2016, nullité d'un contrat, vice de violence, vices de consentement, abus de confiance, article 1171 du Code civil, article 451 du Code de procédure civile, contrat litigieux, article 1111 du Code civil, pressions psychologiques, article 1112 du Code civil, cocontractants non fautifs, article 1113 du Code civil, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un couple X a acquis, le 28 septembre 2007, auprès d'une vendeuse Y une maison d'habitation au prix de 30000 euros. Ce couple X a ensuite revendu cette maison à une acheteuse Z pour la somme de 60000 euros le 1er octobre 2008. Par actes des 18 août et 1er septembre 2008, la vendeuse Y a assigné le couple Y et la vendeuse Z en annulation des ventes successives sur le fondement du vice de consentement. Par un arrêt en date du 4 décembre 2014, la Cour d'appel de Rennes a annulé les deux ventes et a enjoint la restitution de la maison d'habitation à la vendeuse initiale. Les revendeurs Y de la maison d'habitation de la venderesse forment un pourvoi en cassation pour contester le rejet de leur demande indemnitaire ainsi que l'annulation des actes de vente.
[...] De plus, le pourvoi estime que rien en 2007 au moment de la vente ne justifiait que Mme Y ait été privée de discernement et avait reçu des pressions de la part de son concubin. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir apprécié la violence au jour de la conclusion de l'acte. L'origine de la violence, source de nullité du contrat, peut-elle avoir pour origine un individu extérieur au contrat ? Par un arrêt en date du 4 mai 2016 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce moyen. [...]
[...] Elle a également pu constater que la victime contractante « avait présenté, peu avant la vente, des épisodes de troubles mentaux », qu'elle « avait déposé plainte contre M.C pour abus de confiance », qu'elle avait été entendue par les services de police « en raison de menaces proférées par M.C ». La Cour de cassation prend donc à la fois en compte la personnalité, quelque peu fragile, de la victime qui l'exposait donc facilement à l'emprise manipulatrice de son concubin. Le concubin exerçait donc une violence psychologique auprès de sa concubine, visant à l'isoler et à abuser de sa situation de faiblesse. La violence était donc manifestement illégitime. Tous ces éléments permettent donc de caractériser une crainte émanant de la victime. [...]
[...] La Cour d'appel estime en effet que l'acte de vente était nul, de même donc que les obligations en découlant pour le couple d'acheteurs. Les cocontractants dont la vente a été annulée peuvent-ils recevoir une indemnité pour la plus-value qu'ils ont apportée au bien du fait des travaux effectués ? Par un arrêt en date du 4 mai 2016 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 1171 du Code civil. [...]
[...] Peut-on faire valoir le paiement de dommages et intérêts, au titre de la plus-value apportée à un immeuble, alors que la vente est annulée sans faute des vendeurs ? Par un arrêt en date du 4 mai 2016 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes au visa de l'article 451 du Code de procédure civile. Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à la demande du pourvoi. [...]
[...] Si la Cour de cassation admet dans cet arrêt du 4 mai 2016 que la violence, source de nullité du contrat, puisse avoir pour origine le concubin tiers au contrat, il faut encore que cette violence soit caractérisée. Il appartient alors à la victime de démontrer que la crainte qu'elle éprouvait au moment de la conclusion de l'acte était déterminante pour son consentement. B/La violence caractérisée par des pressions psychologiques Le pourvoi formé par les acheteurs rappelle « qu'il y a violence lorsqu'elle peut inspirer au contractant la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». [...]
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