L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 pose le problème de la force obligatoire d'un acte juridique, et plus particulièrement de l'opposabilité de cet acte par un tiers aux parties contractantes. En effet, dans cette espèce, les époux X ont vendu un immeuble aux époux Y par une promesse sous condition suspensive du 18 février 2002, la signature de l'acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 14 juin 2002 devant M. Z, notaire. Par lettre du 4 juin 2002, les époux X ont déchargé M. Z au profit d'un autre notaire, M. A.
A à la date prévue, Mme X ne s'est pas présentée et M. X a refusé de signer l'acte de vente. Les époux Y qui ont refusé deux rendez-vous de signature proposés postérieurement par les époux X, ont assignés ces derniers en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale. La société Sovex, qui devait installer son siège social dans l'immeuble, a demandé la condamnation des vendeurs à lui payer des dommages et intérêts ; les époux X ont appelé M. Z en garantie et formé une demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des époux Y.
Le problème posé par l'arrêt de la Cour de la cassation du 4 juillet 2007 est de savoir si une situation de fait créée par un contrat peut être invoquée par un tiers à ce même contrat dans le but d'obtenir réparation de son préjudice subi de la part de l'une des parties de ce contrat.
[...] Un manquement contractuel de l'une des parties . Un manquement contractuel est le fait pour l'une des parties ou pour toutes les parties de faillir à une de leurs obligations contractuelles. En effet, lorsque les parties contractent elles s'engagent l'une envers l'autre à certaines obligations par lesquelles elles sont par la suite tenues. Il est alors possible de distinguer des obligations de moyen qui sont plus ou moins des obligations de diligence et de prudence, et des obligations de résultat. [...]
[...] Il faut noter que l'article 1342 de l'avant-projet de réforme Catala, en son alinéa 1er, reprend ce concept et dispose que lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366 [ ] En l'espèce, un manquement contractuel des époux X ayant causé un dommage à la société Sovex conduit à mettre en jeu la responsabilité délictuelle des premiers dans la mesure où le retard pris dans la signature de l'acte authentique de vente est en réalité l'inexécution d'un devoir à portée générale En effet, tout contrat, pour être valable, doit comporter la signature des parties, ceci est applicable à tout acte juridique d'où la portée générale et non la possibilité d'inclure cette inexécution dans une obligation purement contractuelle puisqu'elle n'est pas propre au contrat en lui-même. B . en dehors du champ contractuel pour le tiers Toujours selon les trois auteurs cités précédemment, si l'obligation méconnue est de nature purement contractuelle alors le tiers ne peut invoquer la responsabilité délictuelle de la partie défaillante, car il existerait un domaine réservé aux parties (J. [...]
[...] Dans la mesure où la Cour de cassation rejette le moyen au pourvoi, et par conséquent, affirme la thèse émise par la Cour d'appel, on en déduit que la situation de fait, exposée ci-dessus, émane du retard dans la signature de l'acte authentique de vente, retard dû aux époux X . Il convient donc aux époux X de dédommager la société Sovex de la gêne occasionnée par ce retard, ce à quoi ils seront condamnés. II. Le fondement juridique de l'opposabilité d'un contrat par un tiers à l'une des parties Le contrat est un acte juridique pour les parties, mais il n'est un acte juridique que pour les parties, il est donc un fait juridique pour le tiers. [...]
[...] Le pourvoi en cassation, formé par les époux X , contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 mars 2006 comprend cinq moyens, mais dont un seul nous intéresse ici. En effet, les premier et cinquième moyens sont expressément écartés par la Cour de cassation au motif qu'ils ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, tandis que le second moyen relatif à la contestation du paiement de la clause pénale par les époux X est rejeté, et que, le quatrième moyen relatif à la demande de dommages et intérêts des époux X à l'encontre des époux Y est lui aussi rejeté. [...]
[...] Le problème posé par l'arrêt de la Cour de la cassation du 4 juillet 2007 est de savoir si une situation de fait créée par un contrat peut être invoquée par un tiers à ce même contrat dans le but d'obtenir réparation de son préjudice subi de la part de l'une des parties de ce contrat. À cela, la Haute juridiction de répondre que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Il faudra alors étudier la nature de l'opposabilité d'un contrat par un tiers aux parties tout en ne laissant pas de côté le fondement juridique de cette même opposabilité (II.). [...]
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