En l'espèce, dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 29 mai 2002, M.Y, associé d'une société civile immobilière, décide de se retirer. Cette société a donné un immeuble à bail à une SARL, et des loyers sont restés impayés durant neuf années. Au moment de fixer la valeur de ses droits sociaux, il réclame, outre la valeur de ses parts sociales et le solde de son compte courant d'associé, une quote-part au titre des loyers impayés.
À défaut d'un commun accord sur la valeur des droits sociaux remboursables à l'associé qui se retire, c'est un expert désigné par les tribunaux qui s'en charge. Ainsi, M.Y assigne en justice la société ainsi que M.X en sa qualité de gérant. Les juges de première instance n'ont pas pris en compte les loyers dus par la SARL dans la détermination de la valeur des droits sociaux.
La question qui se pose alors à la juridiction suprême est de savoir quelles sont précisément les conditions de fixation de l'indemnisation à laquelle a droit l'associé exerçant son droit de retrait.
[...] les conséquences de la jouissance de la personnalité morale Le deuxième texte visé par la cour de cassation est l'article 1842 du Code civil, qui énonce que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Pourquoi la cour de cassation rappelle-t-elle ce principe ? Si la société jouit de la personnalité morale, c'est que celle-ci dispose d'un patrimoine différent de celui de ses associés. Il ne serait en aucun cas envisageable que les associés confondent leur patrimoine propre avec celui de la personne morale que constitue la société. Ainsi, les loyers impayés à la société sont des créances qui entrent dans le patrimoine de celle-ci, et non dans le patrimoine des associés. [...]
[...] Elle avance comme motif que la société n'établit pas que les premiers juges ont pris en compte les loyers impayés, et que la prise en compte des loyers dans la détermination de la valeur des parts détenues par l'associé ne fait pas en elle-même obstacle à la condamnation de la société au paiement de la quote-part de loyers impayés. Un pourvoi est alors formé devant la troisième chambre civile de la cour de cassation. La question qui se pose alors à la juridiction suprême est de savoir quelles sont précisément les conditions de fixation de l'indemnisation à laquelle a droit l'associé exerçant son droit de retrait. [...]
[...] Reste à préciser cependant que la cour de cassation, dans son attendu de principe, émet une réserve : l'article 1844-9 alinéa 3. II) Une possibilité de recevoir directement la créance des loyers dus La cour de cassation ne se prive pas de rappeler la possibilité énoncée par l'article 1844-9 al du Code civil Nous verrons alors pour finir, quels sont les avantages et inconvénients d'un droit de retrait pour l'associé d'une société civile une possibilité offerte aux associés Cité par l'article 1869 alinéa 2 du Code civil, l'article 1844-9 alinéa 3 énonce que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés”. [...]
[...] Donc sur le point de vue légal, c'est une possibilité tout à fait juste. Reste à voir en pratique, quelles en sont les conséquences sur le patrimoine de la société en cause. [...]
[...] La cour de cassation veille cependant, à la bonne application de cette faculté. En l'espèce, dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 29 mai 2002, M.Y, associé d'une société civile immobilière, décide de se retirer. Cette société a donné un immeuble à bail à une SARL, et des loyers sont restés impayés durant neuf années. Au moment de fixer la valeur de ses droits sociaux, il réclame, outre la valeur de ses parts sociales et le solde de son compte courant d'associé, une quote-part au titre des loyers impayés. [...]
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