Suite à l'apport de tous les immeubles de sa débitrice à une société acquisitrice, le Trésor public a formé une action paulienne qui a été reconnue fondée. Une société créancière de la société acquisitrice a par la suite inscrit sur cet apport une hypothèque judiciaire, confirmée après jugement de condamnation, et a saisi les immeubles. Le Trésor a alors déposé un dire tendant à la nullité de cette saisie.
Les juges du fond n'ont pas fait droit de sa demande. Le Trésor a alors interjeté appel. Cependant la Cour d'appel de Dijon l'a débouté par un arrêt du 23 janvier 1981. Le Trésor a alors formé un pourvoi de cassation.
L'action paulienne exercée par un créancier contre un acte frauduleux de son débiteur nécessite-t-elle pour étendre ses effets au créancier hypothécaire du tiers acquéreur, que celui-ci ait été complice de la fraude ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle considère que le créancier hypothécaire devait être considéré comme un sous-acquéreur des biens hypothéqués, et que l'action paulienne exercée ne pouvait lui être opposable qu'à condition que celui-ci soit complice de la fraude.
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle considère que le créancier hypothécaire devait être considéré comme un sous-acquéreur des biens hypothéqués, et que l'action paulienne exercée ne pouvait lui être opposable qu'à condition que celui-ci soit complice de la fraude. Il s'agit donc de voir en quoi l'action paulienne, protection du créancier à l'origine d'une tension juridique constitue une sanction exclusive de la fraude (II). I L'action paulienne, une protection du créancier à l'origine d'une tension juridique L'action paulienne qui a pour effet de rendre inopposable l'acte frauduleux au créancier est au cœur d'un conflit de prétentions L'inopposabilité de l'acte attaqué au créancier En l'espèce le Trésor a formé une action paulienne contre l'apport réalisé par sa débitrice envers une société acquisitrice. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation rappelle que la publication de l'assignation introductive de l'action paulienne n'a qu'un caractère indicatif et que cela n'interdisait pas une inscription hypothécaire judiciaire ultérieure. L'inopposabilité de l'acte attaqué au créancier répond donc à un besoin de justice pour le créancier mais s'oppose à la sécurité juridique des tiers. L'action paulienne au cœur d'un conflit de prétentions L'action paulienne tout comme l'action oblique qui la précède dans le Code civil constituent des mesures de protection du créancier. [...]
[...] La Haute juridiction est alors amenée à vérifier que les conditions de l'action paulienne soient cumulativement remplies par chacune des opérations successives. En l'espèce la cour de cassation était confrontée à une situation semblable, en ce qu'elle a assimilé le créancier hypothécaire à un sous-acquéreur. L'action paulienne formée contre l'apport ayant été reconnue fondée, la cour de cassation a donc vérifié si les conditions étaient remplies pour que l'action puisse atteindre le sous-acquéreur. Un tel conflit justifie donc que l'exercice de l'action paulienne soit soumis à l'existence de certaines conditions et notamment la présence d'une fraude. [...]
[...] Le créancier pourra alors saisir les biens en question entre les mains du tiers acquéreur comme si ceux-ci étaient encore dans le patrimoine de sa débitrice. Cependant il ne s'agit pas là d'une nullité, l'acte entre les parties contractantes demeurant. De plus l'inopposabilité qui résulte de l'action paulienne est individuelle, elle ne bénéficie qu'au Trésor qui l'a exercé ; Ainsi l'acte d'apport reste opposable aux tiers et notamment au créancier de l'acquéreur. On peut donc penser que la société créancière de la société acquisitrice, était en droit d'inscrire une hypothèque sur les biens apportés. Ce que reconnaît notamment le demandeur au pourvoi. [...]
[...] La Haute juridiction rejette ainsi le pourvoi car le créancier était tenu de prouver la fraude du débiteur, qui a été établie ainsi que la complicité des tiers bénéficiaires de l'acte. Si la complicité de la société acquisitrice est établie, en ce que l'action paulienne formée contre l'apport a été reconnue fondée, celle du créancier hypothécaire, identifié comme un sous acquéreur n'a pas été constatée par la cour d‘appel. Le droit positif a évolué en admettant de plus en plus largement l'action paulienne en assouplissant les conditions de fraude. [...]
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