En l'espèce, un immeuble dont une société civile immobilière (SCI), déclarée en liquidation, était propriétaire fut mis en vente par le liquidateur. Les consorts X… et B… (demandeurs) se sont portés acquéreurs, mais l'un des associés de la SCI demeurait dans le bien jusqu'au 31 mars 1995. Par acte du 17 mai 1995, les acquéreurs obtinrent le transfert de propriété et l'entrée en jouissance à la date du 1er avril 1994. Par conséquent, les acquéreurs assignèrent le liquidateur, en réparation du préjudice résultant de la détérioration des lieux, consécutive au retrait des convecteurs électriques constaté lors de leur prise de possession, devant la juridiction de première instance compétente. Le liquidateur appela l'associé squatteur (défendeur) en garantie de la condamnation prononcée contre lui.
Le problème de droit rapporté devant la Cour suprême était de savoir si des biens affectés à un immeuble s'intègrent naturellement à lui et, le cas échéant, si la volonté d'une partie de les intégrer à l'immeuble a une quelconque influence ?
[...] De prime abord, pour la Cour de cassation, qui ne tranche pas explicitement la question de savoir si les convecteurs sont immeubles par destination, les convecteurs restent des biens meubles en ce qu'ils conservent une certaine autonomie vis-à-vis de l'immeuble auquel ils sont fixés et notamment du fait, qu'il est possible de les déplacer par l'effet d'une force qui leur est étrangère (la main de l'homme par exemple). Néanmoins, une zone d'ombre subsiste dans l'arrêt rendu par la Cour suprême. En fait, dans le raisonnement que tient la Cour de cassation, une place est faite, sous réserve d'interprétation, à la faculté de la volonté des parties de transformer un bien meuble en immeuble par destination. [...]
[...] En témoigne l'arrêt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2002 dont l'enjeu reste un désaccord entre la Cour suprême et les juges du fond sur la qualification d'un bien : les convecteurs. En l'espèce, un immeuble dont une société civile immobilière déclarée en liquidation, était propriétaire fut mis en vente par le liquidateur. Les consorts X et B (demandeurs) se sont portés acquéreurs mais l'un des associés de la SCI demeurait dans le bien jusqu'au 31 mars 1995. [...]
[...] A travers cet article réformateur il n'est pas difficile de relever que les immeubles par nature ne sont pas prêts à accueillir de changements puisque l'article reste en fin de compte très conservateur, ignorant l'élément intentionnel des parties. En soi, il est préférable que les immeubles par nature restent hostiles aux changements majeurs et méconnaissent la volonté. En effet, il est ainsi sûrement évité de nombreuses dérives, car s'il avait été reconnu la qualité d'immeubles par nature aux convecteurs fixés à un immeuble, cette qualité n'aurait plus trouvé de justification dès leur extraction. [...]
[...] La nature juridique originelle des convecteurs Pour bien comprendre le raisonnement de la Cour de cassation, il faut avoir à l'esprit les distinctions qu'opère le droit civil entre les biens. Ainsi, selon l'article 516 du Code civil : Tous les biens sont meubles ou immeubles Pour le droit positif il existe donc deux catégories de biens, se différenciant selon un critère de fixité. Les meubles (article 527 du Code civil) sont définis par l'article 528 du Code civil comme les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère L'article 517 comme vu précédemment (cf à travers l'étude des immeubles par nature, dispose des immeubles. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, à travers l'arrêt rendu en date du 1er juin 1999, accueilli la demande en considérant que les convecteurs électriques constituaient des immeubles par nature en ce que leur retrait avait détérioré les fils électriques ainsi qu'ils faisaient partie, de façon indissociable, de l'immeuble que les acquéreurs pensaient avoir acheté. Un pourvoi fut formé devant la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation qui jugeait en droit le 23 janvier 2002. Le problème de droit rapporté devant la Cour suprême était de savoir si des biens affectés à un immeuble s'intègrent naturellement à lui et, le cas échéant, si la volonté d'une partie de les intégrer à l'immeuble a une quelconque influence . [...]
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