Arrêt du 21 septembre 2022, droit des obligations, promesse de vente, contrat de vente, pertinence du prix, conditions de la cession, caractère lésionnaire, demande d'expertise, erreur de droit, article 1674 et suivants du Code civil, articles 138 et 139 et 142 du Code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Ce document comporte une fiche d'arrêt et plan détaillé de arrêt de la Cour de cassation dans sa troisième chambre civile, 21 septembre 2022 portant sur la promesse de vente et la lésion.
[...] Ainsi, au regard de la jurisprudence postérieure, il est possible d'apporter des réserves quant à la possibilité de renoncer aux dividendes distribuables de l'exercice clos. En effet, en l'espèce, il semble qu'aucune décision formelle n'avait été prise par l'assemblée concernant la part attribuée à chaque associé avant la renonciation des associés. Néanmoins, cette jurisprudence perdure aujourd'hui, elle doit simplement être articulée avec la date d'existence effective des dividendes comme créances des associés. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence a toujours considéré son but lucratif comme un élément essentiel à la qualification de la société. Cet arrêt de 1996 offre donc la possibilité pour les associés de limiter leur participation aux bénéfices qui pourtant est centrale à la notion de société. Néanmoins, cette restriction est elle-même fortement limitée : l'arrêt commenté encadre de manière très restrictive cette renonciation. B. Apparition d'un critère temporel L'attendu de principe de la chambre commerciale précise que cette renonciation ne peut avoir pour objet que les bénéfices distribuables d'un exercice clos. [...]
[...] Effectivement, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait le choix de ne pas se prononcer quant à l'existence même des dividendes. En effet, le pourvoi avance qu'il n'est pas possible pour les associés de renoncer à des dividendes que la société n'a pas encore décidé de distribuer lors d'une assemblée. Selon le pourvoi, les associés n'étaient pas encore titulaires d'une créance lorsqu'ils ont renoncé aux dividendes. En passant sous silence cette partie du pourvoi, la Cour de cassation a délibérément choisi de ne pas se prononcer sur la date d'existence des dividendes. [...]
[...] En contrepartie, l'associé gérant a pris l'engagement à titre personnel de les garantir des conséquences financières d'un redressement fiscal. Le 20 septembre 1989, l'assemblée générale extraordinaire de la SNC a réparti les bénéfices de l'année 1988 comme il était convenu et a décidé la modification des statuts afin de prévoir pour les exercices suivants une répartition encore plus avantageuse pour l'associé gérant. Cependant, les trois associés ayant renoncé à leur droit ont assigné la SNC pour demander l'annulation des conventions, délibérations et modifications statutaires précitées et la répartition des bénéfices des années 1988 et 1989 en proportion des parts détenues par chaque associé, conformément aux dispositions initiales des statuts. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1844-1 du Code civil prohibe uniquement les clauses léonines qu'elles soient prévues dans les statuts ou dans un acte postérieurs. La chambre commerciale procède ici, à juste titre, à une distinction entre une clause léonine ayant pour objet des résultats encore incertains et une résolution ayant un effet léonin, mais portant sur des bénéfices déjà distribuables. Ainsi, cette distinction se fond également sur la connaissance des associés des bénéfices auxquels ils renoncent. En effet, les clauses léonines, elles, portent directement atteinte au pacte social puisque les bénéfices réalisés ne sont pas encore connus et le résultat peut très bien être constitué de pertes. [...]
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