Cour de cassation troisième chambre civile 20 mai 2015, condition suspensive non assortie d'un terme, certificat d'urbanisme, article 1175 du Code civil, article 1176 du Code civil, article 1168 du Code civil, réitération d'une vente, acte sous seing privé, défaillance d'une condition, promesse de vente, volonté commune des parties, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le 1er novembre 2004 et par acte sous seing privé, un homme a promis la cession d'une parcelle de terre à un particulier sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme. Le 21 mai 2010, le cessionnaire este en justice contre les héritiers du cédant afin d'obtenir la réitération de la vente. La Cour d'appel déboute l'homme de ses prétentions. Il forme alors un pourvoi en cassation soutenant qu'une condition suspensive non assortie d'un terme ne doit défaillir que lorsqu'il y a une certitude que l'événement n'arrivera pas, ce que la Cour d'appel a négligé selon lui en jugeant que l'absence d'indexation du prix et de revalorisation sous-entendait que la commune intention des parties consistait en un terme implicite fixant alors un délai raisonnable, violant alors les articles 1134 et 1176 du Code civil.
[...] Il est notable que les deux réformes de 2016 et 2018 malgré la volonté de rendre le Code civil de plus en plus clair, ne donnent pas réellement d'indication concernant la renonciation de la condition afin de ressusciter un contrat caduc et la notion de délai raisonnable. Il est possible d'entrevoir une réponse dans l'article 1304-4 disposant qu'« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle- ci n'est pas accomplie », mais l'idée de la défaillance de la condition ne serait ici pas envisagée. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mai 2015 - La condition suspensive non assortie d'un terme Terme et condition Le fait d'instaurer une condition suspensive à un contrat non assorti d'un terme pose la question du moment où la condition défaillira, c'est ce dont traite l'arrêt du 20 mai 2015 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, le 1er novembre 2004 et par acte sous seing privé, un homme a promis la cession d'une parcelle de terre à un particulier sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme. [...]
[...] Un bénéficiaire d'une condition suspensive sans terme fixé peut-il renoncer à celle-ci en contournant sa défaillance ? Par un arrêt du 20 mai 2015 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les juges rejettent le pourvoi considérant que le certificat d'urbanisme ayant été demandé plusieurs années après la signature du contrat de vente, ne donne pas à la condition suspensive sans terme fixe la possibilité de conférer à l'obligation un caractère perpétuel tandis qu'elle est expirée et rend alors la promesse de vente caduque. [...]
[...] Un bénéficiaire d'une condition suspensive non assortie d'un terme, peut-il faire prévaloir une renonciation de celle-ci après sa défaillance présumée ? Il convient alors de constater dans un premier temps qu'une condition suspensive n'ayant pas de terme fixé au préalable par les parties comporte une durée implicite puis il s'agit de s'interroger sur ce qui constitue le deuxième argument du pourvoi qui est la renonciation unilatérale à une condition ayant défailli par les effets de cette défaillance La durée implicite d'une condition suspensive non assortie d'un terme Il conviendra premièrement d'abord la principale question que pose cet arrêt qui est le fait de savoir quand est-ce que la condition suspensive d'un contrat défailli lorsque les parties n'ont pas prévu de terme et deuxièmement, il s'agira de voir comment les juges régulent-ils, par leur contrôle et l'appréciation de la volonté commune des parties, le caractère perpétuel de l'obligation associée Le rejet du caractère perpétuel de l'obligation « La stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l'obligation un caractère perpétuel », c'est alors la règle que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme ainsi le rejet de ce caractère. [...]
[...] Cependant, il est possible de se demander qu'est-ce que serait un délai raisonnable années années après la signature du contrat sans terme fixé ? Ainsi, au regard de ces énonciations, il est possible de voir que les juges du droit et du fond respectent le principe disant qu'un engagement n'est pas perpétuel et qu'il convient de fixer une borne temporelle afin de ne pas éterniser un contrat qui plus est lorsqu'une condition est mise en œuvre et cela est accentué par le contrôle qu'opère les juges sur ce qu'auraient voulu les parties en signant ce contrat permettant alors la défaillance de la condition. [...]
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