Les baux commerciaux ou autres, comme les baux d'habitation sont des contrats à exécution successive, c'est-à-dire des contrats où la prestation se renouvelle ou s'échange dans le temps. Dans les contrats à exécution successive la nullité ou la résolution du contrat n'ont d'effet que pour l'avenir.
C'est dans ce contexte que l'arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 1er octobre 2008 vient casser l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 16 janvier 2007.
En l'espèce, le litige opposait l'adjudicataire d'un lot de chasse de 1250 hectares pour une durée de six ans (à compter du 1er avril 1997) et l'Office national des forêts (ONF), adjudicateur. L'adjudicataire demandait la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. L'ONF de son côté réclamait diverses sommes ainsi que des dommages-intérêts, en raison d'un article paru dans la presse et de diverses lettres adressées par le chasseur au directeur départemental de l'Office.
[...] Commentaire d'arrêt sur le moyen relatif à la date de résiliation judiciaire Savoir à quelle date prend effet la résiliation judiciaire d'un bail est une question intéressante qui peut s'avérer utile. Les baux commerciaux ou autres, comme les baux d'habitation sont des contrats à exécution successive, c'est-à-dire des contrats où la prestation se renouvelle ou s'échange dans le temps. Dans les contrats à exécution successive la nullité ou la résolution du contrat n'ont d'effet que pour l'avenir. C'est dans ce contexte que l'arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile, le 1er octobre 2008, vient casser l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 janvier 2007,qui après avoir retenu que la résiliation du contrat de bail prenait effet au jour de la décision qui la prononce, avait condamné l' adjudicataire au paiement des loyers échus jusqu'à cette date. [...]
[...] Se pose alors la question de la date d'effet de la résiliation qui, on le sait, emporte des conséquences au plan pratique. Est-elle celle de la décision qui la prononce ? Non, ce n'est pas la même que celle de la décision. En effet, la haute juridiction casse l'arrêt au motif que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce. La date de la fin de l'effet du bail de chasse est-elle nécessairement la date de la résiliation judiciaire ? [...]
[...] Une convergence entre résiliation et résolution L'article 1184 dans son alinéa 1er stipule que : la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques dans les cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Comme la nullité, la résolution entraine l'anéantissent rétroactif du contrat. Cet effet existe que la résolution soit prononcée par le juge ou à la suite d'une mise en œuvre de la clause résolutoire. En outre, pour les contrats à exécution successive, ceux qui de manière périodique renouvellent les prestations, comme le contrat de travail ou le contrat de bail, on n'applique pas la résolution de manière rétroactive. Ainsi, dans ces cas-là, on parle de résiliation. [...]
[...] Le refus d'assimilation de la date de la fin de l'effet du bail de chasse et de la date de résiliation judiciaire La date de la fin de l'effet du bail de chasse est elle assimilable avec la date de résiliation judiciaire ? Même si la cour d'appel semble les assimiler, la cour de cassation les apprécie distinctement. Un semblant d'assimilation des deux dates Il semble que la cour d'appel a assimilé la date d'extinction de l'effet du bail de chasse et la date de résiliation judiciaire. Il faut dire que la cour d'appel pouvait légitimement s'appuyer sur un arrêt ambigu (Civ. 3e mai 2006, Bull. civ. [...]
[...] Qui est une destruction du contrat qui ne vaut que pour l'avenir. Or, le principe que pose la cour de cassation qui laisserait entrevoir la possibilité que la résiliation soit rétroactive tendrait à la suppression de la distinction entre résolution et résiliation qui jusque-là ne valait que pour l'avenir. [...]
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