Le contrat de bail produit des effets entre les parties contractantes. Ce contrat ne peut être opposé au tiers, même si ce dernier se trouve être le véritable propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat de bail. L'arrêt à commenter, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 13 février 1985 en fournit une illustration.
Le 1er août 1945, les époux Languerre promettent de vendre un immeuble aux époux Métivier. Ces derniers sont locataires du bien immobilier. Dans ce bien, ils exploitent leur fonds de commerce.
Les époux Métivier vont donner ce bien en location aux époux Couty-Jouan qui eux même vont redonner ce bien en location aux époux Boudin. Les loyers échus du 15 novembre 1977 n'ont pas été payés. Le 27 juin 1978, un acte de vente est conclu entre les époux Languerre et les époux Métivier.
Le 22 août 1978, les époux Métivier font un commandement de payer aux époux Boudin.
Les époux Métivier les assignent en paiement et subsidiairement en résiliation du contrat de bail. Dans le contrat de bail figure une clause résolutoire qui prévoit de plein droit la résiliation en cas d'inexécution contractuelle.
La cour d'Appel d'Amiens, le 14 mai 1982, a rejeté la demande des époux Boudin
Les époux Bourdin forment un pourvoi en Cassation. La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que les époux Métivier se sont considérés comme les véritables propriétaires et ont laissé la jouissance paisible du bien aux époux Boudin.
On peut se demander si le contrat de bail de la chose d'autrui est valable.
La Cour de la Cassation répond par l'affirmative, mais sous conditions : Le preneur doit avoir une jouissance paisible du bien et le bail doit être inopposable au véritable propriétaire.
En première partie, l'étude portera sur les conditions de validité du bail de la chose d'autrui. La seconde partie aura pour objet l'étude des effets d'un tel contrat entre les parties contractantes.
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile février 1985 Le contrat de bail produit des effets entre les parties contractantes. Ce contrat ne peut être opposé au tiers, même si ce dernier se trouve être le véritable propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat de bail. L'arrêt à commenter, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 février 1985 en fournit une illustration. Le 1er août 1945, les époux Languerre promettent de vendre un immeuble aux époux Métivier. [...]
[...] Le contrat est la loi des parties. Dans le contrat de bail figure une clause résolutoire. En cas d'inexécution contractuelle, le contrat est résilié de plein droit. Le non-payement des loyers ouvre le jeu de la clause résolutoire. L'article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont : de payer le prix du bail aux termes convenus Une des obligations principales du preneur à bail est le payement des loyers. Si les loyers ne sont pas payés, conformément au contrat de bail, la clause résolutoire vient à s'appliquer. [...]
[...] Le contrat de la chose d'autrui est valable et par conséquent toutes les clauses (qui répondent aux conditions de validité de droit commun) sont applicables entre les parties. En l'espèce, le juge ne peut que constater la résiliation. Les époux Boudin invoquent l'article 1134 du contrat alors que c'est eux qui doivent le respecter. Le contrat c'est la force obligatoire entre les parties L'article 1134 du code du civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. [...]
[...] Le premier arrêt ayant admis la validité de ce contrat a été rendu par la Cour de cassation, le 17 mai 1927. L'attendu de principe de cet arrêt précisait : Le bail de la chose d'autrui sort effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible. Par la suite plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont confirmé la validité du contrat de bail de la chose d'autrui, notamment en et 1972. [...]
[...] Il faut soulever que ce n'est pas la solution attendue. A première vue, on aurait tendance à contester une telle validité. Dans le contrat de vente, il est interdit de vendre la chose d'autrui, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil. Il faut avoir le bien, objet du contrat, dans son patrimoine pour pouvoir le vendre. La vente d'un bien d'autrui serait nulle et de nul effet. Lors d'une vente de la chose d'autrui le véritable propriétaire peut revendiquer son bien. [...]
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