Si pour Eugène Beaumont : « La fidélité est la forme la plus noble de la servitude », il semble que la Cour régulatrice délaisse de temps à autre l'attachement qu'elle a pour sa mission de dire le droit dans un souci de sauvegarde de valeurs autrement moins juridiques. En l'espèce, des propriétaires (demandeurs) d'un immeuble surplombant un fonds depuis plus de trente ans, voient leur bien menacé de travaux par le propriétaire du fonds surplombé (défendeur).
La Cour régulatrice doit alors répondre à la question de savoir si la possession utile trentenaire d'un bien, surplombant un fonds, peut établir une servitude acquise par prescription sur celui-ci .
[...] II/ Un arrêt ambigu méconnaissant des alternatives juridiques plus cohérentes en la matière La solution fournie par la Cour de cassation peut laisser un tant soit peu perplexe, et notamment du fait, dans un premier temps, de l'ambigu raisonnement délivré par la Cour régulatrice ainsi que dans un second moment, d'une sorte de non-considération d'alternatives juridiques qui auraient apparu comme plus cohérentes L'ambiguë raisonnement de la Cour régulatrice Le raisonnement entrepris par la Cour régulatrice reste ambivalent en ce qu'elle paraît faire un écart aux règles et principes inhérents à la notion de servitude et au droit de propriété. Il en résulte ainsi, que la position adoptée par la Cour, à travers cet arrêt rendu par la troisième chambre civile, reste obscure. [...]
[...] Les articles 690 et les suivants du Code civil disposent de la constitution de la servitude, il en ressort trois modes de formation : soit par titre, par effet de possession acquisitive ou par destination du père de famille. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation fait référence à la prescription acquisitive trentenaire, sans pour autant viser quelque article que ce soit, alors que l'article 690 du Code civil dispose : Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. [...]
[...] Le raisonnement inversé sur la notion de servitude opérée par la Cour de cassation L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation innove d'étrange manière. En effet, dénuée d'attendu de principe, de visa et n'ayant pas d'antécédent jurisprudentiel, la solution de la Cour régulatrice semble n'avoir de portée que pour le litige porté devant elle le 12 mars 2008. Ainsi, pour caractériser une servitude, il faut justifier d'un besoin légitimant la charge qu'elle va imposer au fond servant pour l'usage et l'utilité accordés à son titulaire, comme vu précédemment (cf I/A). [...]
[...] La Cour régulatrice doit alors répondre à la question de savoir si la possession utile trentenaire d'un bien, surplombant un fonds, peut-elle établir une servitude acquise par prescription sur celui-ci ? Les magistrats de la Cour de cassation rejettent le pourvoi tout en tranchant dont l'architecture de l'immeuble inhérente au surplombement avait fait l'objet d'une possession utile fondant ainsi une prescription acquisitive, de laquelle résultait une servitude de surplomb sur le fonds voisin. En jugeant ainsi, la Cour de cassation dégage dans un premier temps, une solution dérogeant à la notion de servitude à partir de laquelle il peut être observé, dans un second moment, toute l'ambigüité de cet arrêt méconnaissant des alternatives juridiques plus cohérentes en la matière (II). [...]
[...] Il n'est nulle question ici de besoin pour l'usage ou l'utilité du fonds, mais de l'avantage que la servitude procure à son usage ou utilité. Cependant, selon les critères légaux normalement retenus pour l'établissement d'une servitude (article 637 du Code civil), le besoin est primordial et précède l'avantage que son titulaire pourrait en tirer, car la charge est imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité de celui-ci. En d'autres termes, c'est parce que le propriétaire du fonds dominant a nécessairement besoin, pour l'usage de son propre fonds, d'une charge sur le fonds servant, qu'une servitude va être aménagée à son profit. [...]
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