La vaccination contre l'hépatite B a donné lieu a beaucoup de contentieux. En témoigne ce récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2009. Dans cet arrêt, une patiente reçoit un vaccin (Genhevac) contre l'hépatite B, commercialisé par la société Pasteur Aventis MSD, entre juillet et août 1997. Quelques mois plus tard, plus précisément en octobre, elle souffre de troubles neurologiques, avant qu'une sclérose en plaques lui soit diagnostiquée en avril 2001. Elle poursuit alors en responsabilité la société Pasteur Aventis MSD, pour l'apparition de sa maladie et demande réparation du préjudice subi.
L'arrêt du tribunal de Lyon du 22 novembre 2007 lui donne raison et condamne la société Pasteur Aventis MSD au paiement d'indemnités. Cependant, la société se pourvoit en cassation sur deux moyens. Le premier moyen visant à démontrer que le produit ne pouvait pas être considéré comme un produit défectueux et le second remettant en cause l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie de la patiente.
Quelle est la définition d'un produit défectueux dans le cas d'un vaccin dont la campagne en milieu scolaire a été suspendue par l'Etat à cause d'effets secondaires importants, et dont la notice présente la maladie comme effet indésirable ? Et comment établir un lien de causalité entre le produit défectueux et la maladie dont souffre la patiente peu de temps après ?
[...] Le premier moyen visant à démontrer que le produit ne pouvait pas être considéré comme un produit défectueux et le second remettant en cause l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie de la patiente. La question alors posée au magistrat était double : Quelle est la définition d'un produit défectueux dans le cas d'un vaccin dont la campagne en milieu scolaire a été suspendue par l'Etat à cause d'effets secondaires importants, et dont la notice présente la maladie comme effet indésirable ? [...]
[...] Un lien causal toutefois encore incertain Pour le défendeur, il y a simplement une concordance chronologique entre la vaccination et l'apparition de sclérose en plaques. C'est ce qu'il justifie par des études scientifiques qui montrent l'absence d'augmentation statistique significative du risque de sclérose en plaques ou de démyélinisation après vaccination. Même si selon la Cour de cassation, cette étude n'exclut pas l'existence de lien, l'absence d'antécédents familiaux de ces maladies pour la victime n'a pas une plus grande force de preuve en faveur d'un lien. La Cour de cassation prend donc encore une fois une décision pour davantage protéger les victimes de préjudices. [...]
[...] Le manque d'information sur les effets indésirables Même si sur la troisième branche du premier moyen, le demandeur dit mentionner la sclérose en plaques comme effet indésirable rare dans la notice du vaccin, et avance le fait que la cour d'appel n'a pas cherché à savoir si la patiente l'avait lue, la Cour de cassation relève que cette mention n'existait pas au moment de l'injection du vaccin à la patiente. Il y a donc un défaut d'information sur les effets indésirables, la patiente ne pouvait donc en avoir connaissance à ce moment là. La Cour de cassation en déduit donc qu'il y a un manque d'information sur les dangers de la vaccination, faisait du vaccin lui‐même un produit défectueux. En effet, le producteur n'a pas respecté l'obligation de sécurité dans la présentation du produit. Ainsi la Cour de cassation rejette le premier moyen formulé par le demandeur. [...]
[...] Une décision similaire, aussi à propos de ce vaccin contre l'hépatite avait déjà été prise par la 1ère chambre civile le 24 janvier 2006 qui casse un arrêt pour établir la responsabilité du producteur du vaccin à la suite de la contraction de la maladie de Guillain‐Barré par une patiente à qui avait été administré le vaccin en 1995. Pour cela, la Cour de cassation cite l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de la directive n°85‐374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 alors non encore transposée en droit interne. [...]
[...] L'établissement d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques A. L'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir un lien causal La Cour de cassation relève trois points permettant d'apporter la preuve du lien causale entre le vaccin et la sclérose en plaques de la patiente : l'absence d'antécédents de malades neurologiques pour elle et sa famille, l'absence d'aucune autre cause de la maladie pour elle, et le témoignage de son médecin traitant pour qui il existe un lien entre la vaccination et la sclérose en plaques. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture