Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 1996 propose tout bonnement de s'intéresser au droit de propriété en matière de meuble, et plus précisément à la place qu'occupe parallèlement la possession exempte de vice corroborée de la bonne foi d'un acquéreur en cas de vente non consentie par le propriétaire initial.
En l'espèce, un propriétaire confie sa voiture de collection à un garagiste, celui-ci ne s'en dépossédant que temporairement afin qu'il puisse effectuer un déplacement dans le cadre de son activité professionnelle. Ce même garagiste, peut scrupuleux, décide de la revendre à un tiers de bonne foi, abusant donc de la confiance du propriétaire initial du véhicule. Le propriétaire, conscient de la supercherie dès son retour, introduit une action en revendication de la propriété et assigne non seulement le garagiste pénalement, auquel il avait préalablement confié le meuble dans un but déterminé, à savoir celui de conserver le véhicule durant son absence, mais aussi le possesseur du véhicule devant les juridictions civiles.
La question qui semble légitime de se poser est celle de savoir si un propriétaire initial d'un meuble corporel, ayant été dans un même temps abusé de sa confiance et dépossédé illégitimement sans consentement préalable à l'aliénation de son bien, peut-il obtenir le bien duquel il a été dépossédé en l'échange d'un remboursement auprès du possesseur de bonne foi ?
[...] Le principal reproche que l'on peut adresser au possesseur en l'espèce est celui de dire qu'il aurait dû par précaution exiger du vendeur qu'il fasse la preuve de sa propriété, dans un même temps, ce reproche a aussi une faille, puisque l'on ne sait pas si le vendeur avait produit les documents du véhicule ou non d'une part, et d'autre part, un tel procédé paralyserait très certainement le marché des meubles en pleine croissance depuis les trente glorieuses. Fort de la constatation de la possession du meuble exempte de vice et la bonne foi du possesseur, les juges du quai de l'horloge constatent également que l'abus de confiance dont a été victime le propriétaire initial du véhicule ne lui ouvre pas droit à une action en revendication de la propriété du bien litigieux. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile janvier 1996 - la possession exempte de vice corroborée de la bonne foi d'un acquéreur La possession est l'ombre de la propriété disait Jean Carbonnier, figure emblématique du courant de réformes survenues en France en matière de droit civil dans les années soixante et soixante-dix. Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 1996 propose tout bonnement de s'intéresser au droit de propriété en matière de meuble, et plus précisément à la place qu'occupe parallèlement la possession exempte de vice corroborée de la bonne foi d'un acquéreur en cas de vente non consentie par le propriétaire initial. [...]
[...] Au final, avantager l'un ou l'autre n'est pas en soi satisfaisant, puisqu'il y aurait dans les deux cas de figure un individu lésé. Or en l'espèce, l'individu laissé pour compte reste le propriétaire initial qui ne pourra en aucun cas, sauf entente amiable, bénéficier du bien dont il était le propriétaire à l'origine au motif que l'abus de confiance dont il a été la victime ne constitue pas une dépossession couverte par l'article 2279 et 2280, de plus on peut imaginer que le propriétaire initial aura d'autant plus de mal à retrouver un bien similaire en raison de sa rareté, l'affection qu'il y attache ne pourra donc être que difficilement comblée. [...]
[...] Cependant, l'application de la règle la possession vaut titre ne tient que s'il est établi qu'à la condition que la possession soit exempte de vice, comme le souligner à juste titre les juges du quai de l'horloge, ce qui suppose en réalité que la possession du tiers acquéreur soit publique et non équivoque pour la société environnante, ce critère étant laissé à la libre appréciation du juge souverain. A noter qu'ici la discontinuité de la possession importe peu, puisque l'effet de la possession d'un meuble corporel est théoriquement immédiat, ce qui justifie le fait que la Cour de cassation ne tienne pas compte en l'espèce de la période à laquelle le possesseur s'est vu involontairement dépossédé du meuble du fait de la décision prise lors de l'instance pénale, celui-ci ayant été contraint de force à remettre le véhicule litigieux à la justice, sans s'y opposer, ce qui caractérise d'autant plus sa bonne foi au regard de sa possession. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle au travers de cet arrêt que le propriétaire initial du meuble a été victime d'un abus de confiance caractérisé, ce qui le prive par voie de conséquence à l'action en revendication de la propriété de ce bien, celle-ci étant réservée en cas de vol ou de perte selon l'article 2279, de plus elle corrobore sa décision par le fait que la possession du tiers acquéreur de bonne foi est exempte de vice ce qui justifie l'octroie du droit de propriété au simple possesseur. [...]
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