Une épouse a accouché d'un fœtus sans vie d'un poids de 155 grammes et après 18 semaines d'aménorrhée. Aucune déclaration à l'état civil n'a pu être faite. Les époux ont saisi le Tribunal de grande instance par requête aux fins de faire établir un acte d'enfant sans vie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du Code civil.
Le problème qui se posait dans ce litige était de savoir si l'établissement un acte d'enfant sans vie, établi conformément aux dispositions de l'article 79-1 alinéa 2, lequel dispose qu'en l'absence de certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable l'officier d'état civil doit établir un acte d'enfant sans vie, est subordonné à la condition d'atteinte d'un stade de développement minimum du fœtus.
[...] Soit un tel certificat médical ne peut être produit, et dans ce cas, il est établi un acte d'enfant sans vie. Là, la question est de savoir si l'établissement d'un tel nécessite que le foetus soit qualifié d'enfant En d'autres termes la terminologie même d'enfant nécessite-t-elle, pour l'établissement de l'acte d'enfant sans vie, que le fœtus ait atteint un certain stade de développement ? La Cour de cassation répond par la négative Non-subordination de l'établissement d'un acte d'enfant sans vie à la reconnaissance d'un stade de développement suffisant du fœtus La Cour d'appel considérait qu'il fallait qualifier le fœtus d'enfant, et que celui-ci ait donc atteint un stade de développement minimum pour que puisse être établi un acte d'enfant sans vie. [...]
[...] Elle respecte l'esprit de l'alinéa 2 dudit article qui permet justement l'établissement de l'acte d'enfant sans vie dès que : - l'enfant est décédé avant toute déclaration de naissance à l'état civil, et que - un certificat médical précisant que l'enfant est né vivant et viable ainsi que la date l'heure et le lieu de la naissance et du décès ne peut être produit à l'officier d'état civil. La lettre et l'esprit de la loi sont préservés par la Cour de cassation. [...]
[...] A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'État civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. [...]
[...] La Cour de cassation casse, évidemment, en rappelant la lettre du texte de loi, qui ne subordonne pas l'établissement de l'acte d'enfants sans vie à l'atteinte par le fœtus d'un certain stade de développement. Et de préciser que cela ne dépend ni du poids ni de la durée de la grossesse. En l'occurrence, le seuil de viabilité utilisé par la Cour d'appel n'a aucune force obligatoire en la matière. Il ne s'agit pas d'une norme de droit international directement applicable en droit interne en vertu de la jurisprudence Nicolo de 1989, qui subordonnerait effectivement l'établissement d'un acte d'enfant sans vie à la reconnaissance d'un stade de viabilité, dont le seuil serait 5400 grammes et 22 semaines d'aménorrhée. [...]
[...] Par sa décision, la première chambre civile rappelle que le juge ne peut apporter de distinction quand la loi n'en fait pas. Par la même, la Cour de cassation fait une application simple de la loi, de même qu'une stricte interprétation Une application simple de la loi La Cour de cassation donne un véritable cours à la Cour d'appel qui avait émis un arrêt de règlement. Elle fait une application simple de la lettre de l'article 79-1 du Code civil, de même qu'une interprétation stricte et conforme. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture