Le 20 mars 1996, madame Y, épouse X, la demanderesse, est accouchée d'un fœtus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaine d'aménorrhée. Ainsi, les époux X, les demandeurs, ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Avignon afin qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du Code civil, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X.
Si l'article 79-1, alinéa 2, du Code civil ne prévoit pas les conditions d'établissement d'acte d'enfant sans vie, est-il permis aux juridictions ordinaires de s'inspirer de textes n'ayant pas force de loi pour statuer ?
[...] Nonobstant, un pourvoi en cassation étant formé par les appelants n'ayant pas obtenu gain de cause, l'affaire va être jugée en droit, la Cour de cassation ne connaissant pas des faits. B / L'interprétation stricte du droit par la Cour de cassation La Première chambre civile de la Cour de cassation connaît du pourvoi le 6 février 2008, visant l'article 79-1, alinéa 2 du Code civil, disposant A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. [...]
[...] Si l'article 79-1, alinéa du Code civil ne prévoit pas les conditions d'établissement d'acte d'enfant sans vie, est-il permis aux juridictions ordinaires de s'inspirer de textes n'ayant pas force de loi pour statuer ? La Cour de cassation, casse et annule l'arrêt de la CA de Nîmes du 17 mai 2005 et renvoie les parties devant la CA de Nîmes autrement composée, se fondant sur le silence des dispositions de l'article 79-1, alinéa concernant les conditions requises sur l'état du fœtus pour l'obtention d'un établissement d'acte d'enfant sans vie, sanctionnant l'interprétation faite du droit, par la CA de Nîmes. [...]
[...] Qu'en sera-t-il alors des interruptions volontaires de grossesse ( IVG lorsqu'une mère tombant enceinte et ne voulant pas de l'enfant subirait une IVG et prétendrait aux droits sociaux ( cf II/ ) découlant de l'établissement de l'acte d'enfant sans vie. En effet, la Cour de cassation aura à se prononcer sur le caractère volontaire ou non de l'interruption de grossesse in concreto. Les droits prévus pour essentiellement faire le deuil de la perte de l'enfant à naître, vaudraient-ils pour une IVG, le cas échéant, si l'interruption est volontaire elle ne nécessite pas irrémédiablement le besoin réel de faire le deuil du fœtus. [...]
[...] C'est en ce sens que la Première chambre civile rendit un arrêt de cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la CA de Nîmes. En effet, la loi ne prévoyant rien, les critères de viabilité émis par l'OMS et repris par l'administration à travers la circulaire du 30 novembre 2001 ne peuvent se substituer à la loi. La loi ne disposant pas, alors aucun critère n'est applicable pour obtenir l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, qui doit être délivré à qui en fait la demande sans conditions pré-requises sur la viabilité de l'enfant ou de minima constatés de développement nécessaires à la viabilité du fœtus. [...]
[...] Si le cas peut prêter à sourire, la Cour de cassation sur le fondement de l'article 79-1 ne disposant d'aucun critère de développement minimum, en droit donc se devra de connaître de ce type d'affaires. Nonobstant, il est difficile d'imaginer les obsèques ou le deuil fait par rapport à un embryon Cet arrêt de principe semble donc avoir créé une jurisprudence certes mais sur des fondements fragiles dont seuls les pourvois à venir confirmeront ou obligeront la Cour de cassation à effectuer un revirement de jurisprudence, qui pourrait être fondé sur la procédure coutumière de référence aux critères de l'OMS pour l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. [...]
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