En l'espèce, au décès de son mari, Jacques Bazin, Anne-Marie Bazin, épouse de ce dernier, se vit attribuer un usufruit d'1/4 sur la succession dans les conditions de l'ancien article 767 alinéa 2 du code civil, le de cujus laissant également des enfants pour lui succéder. Toutefois, le conjoint prédécédé avait préalablement consenti une libéralité en pleine propriété au conjoint survivant. Les enfants du de cujus firent une demande en contestation auprès du tribunal de grande instance d'Argentan relative à l'exercice des droits du conjoint survivant.
La question à laquelle a du répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 6 février 2001 était celle de savoir si une libéralité consentie en toute propriété à un conjoint survivant pouvait être imputée sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant.
[...] La question à laquelle a dû répondre la 1re chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 6 février 2001 était celle de savoir si une libéralité consentie en toute propriété à un conjoint survivant pouvait être imputée sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant. Concrètement la cour de cassation devait trancher et se prononcer sur la méthode et les modalités de l'imputation de la libéralité. Comment imputer des droits en pleines propriétés consenties au conjoint survivant par libéralités sur ses droits en usufruit légal en raison de la nature différente des droits en cause ? [...]
[...] En effet, le Tribunal de Grande Instance d'Argentan était favorable à la 1re méthode d'imputation alors que la Cour d'appel de Caen était favorable à la 2nde méthode d'imputation, car, selon elle, la libéralité consentie en pleine propriété à l'épouse devait être imputée sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant, capital qui constitue donc l'assiette de l'usufruit c'est-à-dire la masse des biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer son droit. La cour de cassation censura alors cette méthode d'imputation qui revenait à imputer de l'assiette de l'usufruit (constituée de valeurs des biens en pleine propriété) le montant de la libéralité consentie au conjoint survivant alors que l'imputation de cette libéralité doit se faire sur la valeur de l'usufruit légal du conjoint survivant. [...]
[...] C'est ce que fit notamment le TGI, ce qui souleva les critiques de la veuve en appel qui soutenait que ce barème était obsolète et inapproprié car élaboré par une loi du 25 janvier 1901 qui ne tient donc pas compte de l'allongement de l'espérance de vie ni de l'augmentation du rendement des actifs patrimoniaux ce qui conduit à sous-évaluer le droit d'usufruit légal du conjoint survivant ce qui lui est donc défavorable. Ainsi certains préféreraient une évaluation économique actualisée à l'application du barème fiscal : méthode dite d'actualisation des flux futurs prônée par M.Iwanesko (L'usufruit éventuel, la vente et la répartition du prix : dr. [...]
[...] - soit convertir la valeur du droit d'usufruit légal en une fraction de la valeur du droit en pleine propriété à laquelle on soustrait alors la valeur de la libéralité. Ce mode de conversion soulève alors une nouvelle difficulté relative à la question de l'évaluation de la fraction. En effet, alors qu'auparavant cette difficulté avait disparu, puisqu'un arrêt de la cour de cassation rendu le 26 avril 1984 abandonnait en matière successorale le principe de conversion de l'usufruit légal en une fraction de la pleine propriété (cass.1re civ.GAJC ed. [...]
[...] Toutefois, le conjoint prédécédé avait préalablement consenti une libéralité en pleine propriété au conjoint survivant. Les enfants du de cujus firent une demande en contestation auprès du tribunal de grande instance d'Argentan relative à l'exercice des droits du conjoint survivant. Le conjoint survivant interjeta appel. La Cour d'appel de Caen dans son arrêt du 24 novembre 1998 infirma le jugement du TGI d'Argentan et jugea que la libéralité consentie en toute propriété au conjoint survivant devait être imputée sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant dans la limite du double maximum de la masse d'exercice et de la masse de calcul ».Elle opta donc pour une autre méthode d'imputation. [...]
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