Arrêt du 6 avril 2011 de la première chambre civile de la Cour de cassation, gestation pour autrui, commentaire d'arrêt, intérêt supérieur de l'enfant, articles 311-1 et 320 du Code civil, articles 16-7 et 16-9 du Code civil, article 3-1 de la Convention de New York, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant
Nous pouvons commencer par décrire les faits matériels. Le 29 octobre 2000, M. et Mme X de nationalité française concluent un contrat de gestation pour autrui avec Mme B (de nationalité américaine). Le 27 octobre 2001, l'enfant Y est né dans l'État du Minnesota aux États-Unis. Le 31 octobre 2001, le tribunal local du Minnesota aux États-Unis constate par un jugement que M. X est le père biologique de l'enfant Y et sa garde lui est confiée ; que Mme B et son époux renoncent à leurs droits parentaux. Le 31 octobre 2011, un second jugement est rendu pour constater que Mme B n'entendait pas garder ses droits parentaux sur l'enfant. Le 1er novembre 2001, l'acte de naissance de l'enfant Y est établi sous le timbre de l'Etat du Minnesota désignant M. et Mme X comme ses parents. Enfin le décembre 2003, en France, M. et Mme X ont obtenu des juges des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime d'Y à l'égard des parents, mais le ministère public refuse d'en porter la mention à l'état civil.
Concernant les faits judiciaires, M. et Mme, demandeurs, assignent devant une juridiction de première instance le ministère public (ou procureur de la République), défendeur, pour voir à titre principal la transcription de l'acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 sur les registres de l'état civil français et à titre subsidiaire l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant Y par la possession d'état. Mme B est désignée en qualité d'administratrice ad hoc chargée de représenter la mineure dans la procédure (désignée par le juge saisi de l'instance ?). Le tribunal de première instance déboute M. et Mme X de leurs demandes. Les demandeurs ainsi que Mme Y interjettent appel. Le 14 septembre 2009, la Cour d'appel de Douai rend un arrêt confirmatif et ordonne par conséquent qu'il ne soit pas porté sur les registres de l'état civil français la transcription de l'acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003, en outre la Cour d'appel rejette la demande de filiation paternelle de l'enfant Y.
[...] Possession d'état : il s'agit d'une présomption, d'une preuve de la filiation constituée par la réunion de trois éléments essentiels : le nomen (porter le nom correspondant à l'état concerné), le tracctatus (être considéré par l'entourage familial comme ayant droit de cet état), et la fama (apparaître ainsi aux yeux du public). Celle-ci est consacrée par l'article 311-1 du Code civil en ce qui concerne la filiation. La filiation : il s'agit du lien juridique de parenté unissant l'enfant à son père (filiation paternelle) ou à sa mère (filiation maternelle). [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile avril 2011 - La gestation pour autrui I. Analyse de l'arrêt A. Les faits Les faits matériels 29 octobre 2000 : M. et Mme X de nationalité française concluent un contrat de gestation pour autrui avec Mme B (de nationalité américaine) 27 octobre 2001 : L'enfant Y est né dans l'État du Minnesota aux États-Unis 31 octobre 2001 : Le tribunal local du Minnesota aux États-Unis, constate par un jugement que M. X est le père biologique de l'enfant Y et sa garde lui est confiée ; que Mme B et son époux renoncent à leurs droits parentaux octobre 2011 : Un second jugement est rendu pour constater que Mme B n'entendait pas garder ses droits parentaux sur l'enfant novembre 2001 : L'acte de naissance de l'enfant Y est établi sous le timbre de l'Etat du Minnesota désignant M. [...]
[...] Appréciation de la solution Le droit positif français à savoir les articles 16-7et 16-9 du Code civil relatif à la convention portant sur la procréation ou la gestion pour autrui dont la nullité est d'ordre public n'admettent pas ainsi la possession d'état en vue d'établir la filiation résultant de la convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui. Nonobstant du fait que celle-ci est licitement conclue à l'étranger et que même le droit étranger reconnait la filiation établie. C'est ainsi qu'en l'espèce deux époux dont le droit étranger reconnait la parenté sur une enfant se voient en droit français ne pas priver de cette filiation établie à l'étranger, mais d'aucun effet en droit positif français. [...]
[...] Arguments pour : La Cour de cassation par cet arrêt a fait une application stricte de la loi à savoir des articles 16-7 et 16-9 du Code civil relatifs à la nullité de toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui. De même, que la primauté du principe de l'indisponibilité du corps humain consacré à l'article 16-1 du Code civil. D'autre part, cet arrêt affirme une jurisprudence constante dans le temps depuis l'arrêt rendu le 31 mai 1991 de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation s'éloigne de plus en plus des évolutions de la société, et par ce fait s'isole du monde et du droit international. De même, la Cour de cassation dit que la convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle en raison qu'elle serait contraire au principe de l'indisponibilité de l'état de la personne, tandis qu'elle juge à bon droit le syndrome de transsexualisme sous prétexte qu'il serrait imposer au caractère irréversible. Cette situation ne prête-t-elle pas à une confusion inextricable. [...]
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