En l'espèce, une société d'éditions a publié, dans un tome d'une collection intitulé « Le patrimoine des communes de France », la photographie d'une maison du XVIIIe siècle accompagnée de précisions localisatrices, historiques, et architecturales. Les copropriétaires de l'immeuble, dont le consentement préalable à l'utilisation de l'image du bien n'avait pas été sollicité, ont assigné ladite société en dommages et intérêts.
Le propriétaire d'une chose peut-il demander des dommages et intérêts à un tiers au motif que celui-ci exploite l'image de sa chose, sans lui avoir demandé son consentement ?
[...] La question se pose alors de savoir ce qu'est un trouble anormal. On sait qu'en l'espèce, la photographie d'une maison du XVIIIe siècle, accompagnée de précisions localisatrices, historiques et architecturales ne constitue pas un trouble anormal selon la Cour de cassation. De plus, ne constitue pas non plus un trouble anormal, le fait de confectionner des dépliants publicitaires comportant la reproduction de la façade d'un immeuble historique. Mais la Cour de cassation ne donne pas de définition exacte du trouble anormal. [...]
[...] Mais la Cour de cassation donne tout de même la possibilité au propriétaire de s'opposer à l'utilisation de l'image de sa chose si cette image lui cause un trouble anormal. Si le propriétaire ne peut pas invoquer une atteinte à son droit de propriété la Cour de cassation semblerait admettre la possibilité pour le propriétaire d'invoquer son droit à la vie privée. Une limitation au profit du droit à la vie privée Si le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de sa chose, il n'empêche que cette image existe et un recours devrait être possible en cas d'atteinte portée par cette image. [...]
[...] X accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisation précise, portait atteinte au droit de M. X . au respect de sa vie privée a légalement justifié sa décision. La Cour de cassation a considéré ici que dans les faits, l'utilisation de l'image du bien constituait bien une atteinte au droit du respect de la vie privée. Ainsi, l'arrêt de 2003 nous indique que le propriétaire d'un bien peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien en invoquant son droit à la vie privée. [...]
[...] La Cour de cassation pose alors ici une limitation du droit de propriété puisque le propriétaire ne peut plus invoquer l'atteinte au droit de jouissance du fait de l'utilisation de l'image de sa chose. Cependant il lui reste la possibilité d'invoquer une atteinte à sa vie privée Une limitation au détriment du droit de propriété La Cour de cassation dans son dernier attendu, dispose que le propriétaire d'une chose [ ] ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci La Cour de cassation dans cet arrêt apporte donc une limitation au caractère exclusif du droit de propriété. [...]
[...] L'exigence d'un trouble certain semblait ici imposer que le propriétaire du bien en exploite lui- même l'image, sous une forme ou une autre et donc de ce fait l'utilisation par un tiers de l'image de son bien lui aurait causé un trouble certain. Et enfin, la Cour de cassation le 7 mai 2004 abandonne définitivement la notion de droits exclusifs sur l'image de la chose et confirma sa position le 15 juillet 2005 en déclarant que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, et que donc il ne pourra s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. [...]
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