« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » (art 544 Code civils). En d'autres termes, le droit de propriété permet une pleine jouissance de son bien tant que cela ne cause pas un trouble. Ce dernier apparaît alors comme seule limite à l'utilisation des biens par le propriétaire. Mais qu'en est-il de l'utilisation des biens par les tiers. Si la jurisprudence a depuis longtemps réglé la question de l'utilisation du bien par un tiers, le débat porte depuis 1999 sur l'utilisation de l'image des choses par les tiers.
Cette problématique est celle de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 5 juillet 2005. En l'espèce, la Société Flohic éditions avait publié la photographie d'une maison du XVIIIe siècle, accompagnée de précisions concernant le lieu, l'histoire et l'architecture de cette dernière dans un tome d'une collection intitulée « le patrimoine des communes de France ». Les copropriétaires, Marie-Laure et Marie-France, deux sœurs, ont assigné la Société en dommages et intérêts au motif que leur consentement préalable n'avait pas été requis.
Quelles sont alors les limites au droit du propriétaire sur l'image de sa chose ?
[...] le refus de l'exclusivité sur l'image de la chose La Cour de Cassation dispose ici que le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de sa chose Elle confirme ici le revirement jurisprudentielle de l'Assemblée Plénière du 7 mai 2004 qui voulait mettre un terme au débat qui courait depuis 1999. Effectivement, depuis l'arrêt Gondrée, le débat portait sur l'application de l'article 544 du Code Civil et les conditions du droit de jouissance de l'image d'une chose. Ce débat prit une telle ampleur que le législateur voulut intervenir. En 2003, un groupe parlementaire déposa une proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l'image des personnes et des biens et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression. [...]
[...] L'arrêt du 5 juillet 2005 prouve alors que la Haute juridiction entend rester sur la ligne jurisprudentielle qu'elle s'est fixée, et ce, quelque soit les critiques. Malgré tout, elle tempère son raisonnement par la condition du trouble anormal comme limite à l'utilisation par les tiers. II/ le trouble anormal comme seule limite à l'utilisation de l'image de la chose par les tiers La Cour de Cassation précise que le propriétaire de l'image de la chose ne peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci par les tiers que si elle lui cause un trouble anormal. [...]
[...] C'est ce qu'elle fît dans son arrêt du 7 mai 2004, où elle affirma que le droit de jouissance que l'image d'un bien n'est pas exclusif. Et l'arrêt du 5 juillet 2005 vise à confirmer cette jurisprudence. Pourtant, nombre d'auteurs continuent de critiquer cette position en ceci qu'elle va à l'encontre du droit de propriété. Sous quelque angle que l'on prenne le droit de propriété, l'opération à laquelle se livre la Cour de cassation heurte frontalement la conception fondamentale qui est celle de cette prérogative dans le système des biens établi par la Révolution française - lequel, que l'on sache, est toujours en vigueur (Th. [...]
[...] Le trouble anormal constitue alors en quelque sorte le seul moyen accordé au propriétaire de s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien en cas de trouble. Il appartient alors aux juges du fond de faire une appréciation souveraine du trouble. Sur ce point, l'arrêt du 5 juillet 2005 apporte une précision en ceci qu'elle dispose que le trouble anormale doit se voir comme une atteinte à la tranquillité et à l'intimité du propriétaire. Cette notion exclut dès lors l'utilisation commerciale comme source du trouble. [...]
[...] Le droit sur l'image de la chose se rapporte au droit d'user de la chose. François TERRE précise même que ce droit permet aussi à son titulaire de choisir en principe librement l'usage qu'il entend faire de la chose ou de son image, car celle-ci lui est consubstantielle, même après sa seule reproduction En d'autres termes, par application de l'article 544 CC, le propriétaire décide de l'utilisation de sa chose et aussi de son image. Ce principe a été fixé dans l'une des premières jurisprudences concernant l'image des choses. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture