Le droit à l'image est un principe général du droit dicté par le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Mais ces considérations concernent le droit à l'image de la personne.
Qu'en est-il du droit à l'image des biens possédés par ces mêmes personnes ? Est-il tout autant protégé ?
Même si elle entretient des droits avec le droit au respect de la vie privée, la propriété est le domaine principal concerné par le problème de l'image des biens. Est mis en question le droit de jouissance sur le bien. En effet, le droit de propriété d'une chose implique que le propriétaire ait sur celle-ci le droit d'en disposer librement d'est à dire par exemple de la vendre ou de la détruire, mais aussi le droit de jouissance sur celle-ci.
Le droit de jouissance est double, il se compose de l'usus et du frutus. L'usus c'est le droit d'utiliser la chose. Quant au fructus c'est le droit de percevoir les fruits de la chose.
Quant au droit de propriété sur la chose, le Code civil dispose dans son article 544 que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le juge va fonder son appréciation du droit sur l'image de la chose sur ladite disposition législative. Elle va donc être amenée à partir de cette définition large du droit de propriété à définir précisément le domaine du droit à l'image sur la chose dont on est propriétaire ou au contraire le droit qu'un tiers pourrait avoir sur l'image d'une chose dont il n'est pas propriétaire.
[...] On pourrait alors en tirer que le propriétaire d'une chose dispose bien d'un droit sur l'image de celle-ci. En effet, le droit sur l'image de la chose est un des attributs du droit de propriété et plus précisément du droit de jouissance découlant du droit de propriété que l'on détient sur une chose. Le propriétaire d'une chose a donc clairement le droit d'utiliser l'image de sa chose à quelques fins que ce soit dans les limites de la légalité. Par exemple, un propriétaire pourra donc à des fins commerciales ou publicitaires prendre en photo son immeuble ou son commerce pour le vendre ou préciser sa localité sans qu'il n'ait besoin d'autre formalité que ce soit. [...]
[...] On peut donc se demander enfin si la protection du droit à l'image de la chose du propriétaire renforcée par le fait qu'il peut opposer un trouble anormal quand son exploitation est faite par un tiers n'est pas plutôt un leurre. En effet, il sera très difficile pour le propriétaire d'invoquer le trouble anormal puisque difficile à caractériser et surtout difficile à prouver. [...]
[...] La cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2005 reprend le principe qu'avait dégagé l'assemblée plénière en 2004 pour décider que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal On constate donc que la Cour de cassation entérine la solution posée par l'arrêt de 2004. La première chambre civile ici répond donc bien à la question de savoir si l'utilisation de l'image d'une chose par une personne autre que le propriétaire de celle-ci est licite ou illicite. Pour répondre efficacement à cette interrogation, après avoir précisé que le droit à l'image sur une chose n'était pas un droit exclusif du propriétaire de celle-ci la Cour de cassation admet qu'en présence d'un trouble anormal, ce droit du propriétaire pouvait être protégé (II). [...]
[...] La société SCIR Normandie veut mettre en avant les avantages de l'implantation d'une résidence future notamment au regard du voisinage. Pour ce faire elle précise que la résidence se trouvera dans un environnement architecturalement intéressant à l'instar de l'hôtel de Girancourt qu'elle photographie et appose dans son dépliant publicitaire. Or elle n'a pas demandé à cet effet l'autorisation des propriétaires de l'immeuble. C'est là tout le fond de l'affaire. Si le propriétaire a un droit exclusif sur l'image de sa chose, toute exploitation de celle-ci par un tiers suppose une autorisation préalable du titulaire du droit de propriété. [...]
[...] À noter cependant qu'il existe une présomption non irréfragable de consentement du propriétaire pour les biens exposés à la vue du public. Mais il faut différencier la présomption de consentement tacite à la prise de vue du consentement à la diffusion du cliché. Enfin, la limite la plus importante est celle qui est précisée dans la solution de cet arrêt de 2005. La Cour de cassation décide que le propriétaire de la chose peut s'opposer à l'utilisation de la reproduction de l'image de celle-ci par un tiers quand cette utilisation lui cause un trouble anormal. [...]
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