Selon l'article 2284 du Code Civil « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Le créancier d'une obligation a donc un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit de gage est appliqué lorsque le débiteur d'une obligation n'exécute pas cette dernière. Cependant, il arrive que le débiteur adopte un comportement déloyal afin d'échapper à sa dette. Le droit a donc mis en place des sécurités pour le créancier. Le droit de gage général est notamment protégé par l'action paulienne. Classiquement, cette action est définie comme l'action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.
Dans un arrêt de cassation de principe rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 30 mai 2006, les juges du droit se sont prononcés sur les effets de l'action paulienne.
En l'espèce, M. Philippe X, ancien employé de la société Interlude a été condamné, par un jugement irrévocable en date du 17 février 1994, à restituer à la société un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts évalués à 1419480,66 Frs. L'assureur de l'employé n'était tenu in solidum qu'à hauteur de 500000 Frs. Après de vaines tentatives d'exécution, la société soutient que M. Philippe X, en connaissance de ses dettes, a mis à disposition les fonds par lesquels son fils a acquis un appartement, ainsi que ceux par lesquels son épouse a effectué un apport numéraire dans une société immatriculée en 1992. La société a donc intenté une action paulienne en justice contre le fils et l'épouse de M. Philippe X, afin que les sommes litigieuses soient réintégrées au patrimoine de son ancien employé. Après un jugement en première instance, la Cour d'Appel de Paris, par un arrêt du 17 février 1994, a partiellement accueilli l'action de la société et a ordonné le retour dans le patrimoine du débiteur de 41000 Frs à l'égard de l'épouse du débiteur et de 75, 25% de l'immeuble en se qui concerne son fils. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation composé fondé sur deux moyens.
Le juge est ici confronté à la question des effets de l'action paulienne. L'action paulienne entraîne-t-elle nécessairement la reconstitution du patrimoine du débiteur?
En l'espèce, la Cour de Cassation casse la décision de la Cour d'Appel et règle directement le litige sans renvoi, en application de l'article 627 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Elle déclare donc la société créancière fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt de la Cour d'Appel, directement entre les mains du fils et de l'épouse du débiteur.
La Cour de Cassation affirme dans cet arrêt la nature juridique d'action en opposabilité de l'action paulienne (I) Elle en déduit par la suite la remise en cause d'un des effets de l'action paulienne, la reconstitution du patrimoine (II).
[...] L'affirmation de la position de la Cour de cassation en faveur de l'inopposabilité de l'action paulienne. La question de la nature juridique de l'action paulienne a longtemps suscité des débats La Cour de cassation, dans cet arrêt, met un terme à la division jurisprudentielle en faveur de l'inopposabilité de l'action paulienne 1 Une jurisprudence antérieure divisée L'article 1167 introduisant l'action paulienne dans le Code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits On peut donc constater au premier abord que cet article manque de précision et ne définit pas clairement la nature et les effets de l'action paulienne. [...]
[...] La solution manquerait ainsi de précision quant au droit que confère au créancier la saisie du bien entre les mains de l'ayant cause. En effet, l'action paulienne a pour but originel de protéger le droit de gage du créancier. Or, le droit de gage se définit comme la possibilité pour tout créancier de procéder à l'exécution forcée de sa créance par la saisie de biens dans le patrimoine de son débiteur. Les biens, une fois saisis seront alors vendus aux enchères et le créancier pourra se payer sur le prix retiré de la vente. [...]
[...] Effectivement, celui-ci, dans le cas de la reconstitution du patrimoine du débiteur, devait restituer le bien, puis, dans le cas où il resterait un reliquat sur la vente aux enchères du bien, intenter une action contre le débiteur afin d'obtenir ce reliquat. Dans le cas d'une saisie directe du créancier, le défendeur obtiendrait automatiquement les sommes restantes sans avoir à les réclamer au débiteur puisqu'elles ne seront pas sorties de son patrimoine. Le tiers débiteur reste par ailleurs titulaire d'un droit de garantie d'éviction qu'il pourra exercer par la suite si la saisie du bien a porté atteinte aux droits qu'il avait sur ce bien. [...]
[...] Le droit a donc mis en place des sécurités pour le créancier. Le droit de gage général est notamment protégé par l'action paulienne. Classiquement, cette action est définie comme l'action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. Dans un arrêt de cassation de principe rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 mai 2006, les juges du droit se sont prononcés sur les effets de l'action paulienne. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation va notamment avoir des répercussions positives sur les intérêts du créancier et du défendeur à l'action. En effet, on peut noter dans un premier temps que sa solution pourrait être favorable à une simplification de l'action paulienne. En effet, dans le cas de la reconstitution du patrimoine du débiteur, le créancier doit d'abord obtenir une décision de justice ordonnant le retour du bien au sein du patrimoine du débiteur pour pouvoir par la suite exercer son droit de gage général. [...]
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