En l'espèce, des époux mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts se sont vu prononcer leur séparation de corps par un jugement de 1976. L'ex-épouse décéda en 1998 laissant pour héritiers son ex-époux ainsi que leurs trois enfants en indivision sur un appartement.
L'ex-époux indivisaire supporta des dépenses de conservation et de gestion de l'appartement indivis depuis 1975 alors que la défunte y résidait jusqu'à sa mort. À la date du décès, l'ex-époux indivisaire resta domicilié à l'appartement sans toutefois y résider, les autres indivisaires en détenant les clés, mais n'y résidant pas non plus.
Le problème de droit majeur rapporté devant la haute juridiction était de savoir si la détention des clés de l'appartement par des indivisaires est-elle source d'une faculté à en avoir la jouissance privative et exclusive, allant à l'encontre du régime de propriété collective de l'indivision et, si oui, donne-t-elle lieu au paiement d'une indemnité d'occupation ?
[...] A la date du décès, l'ex-époux indivisaire resta domicilié à l'appartement sans toutefois y résider, les autres indivisaires en détenant les clés, mais n'y résidant pas non plus. Suite à quoi, un litige né de l'indivision opposant l'ex-époux à ses enfants donna lieu à la saisine de la juridiction de première instance compétente par l'une des parties. Appel fut interjeté par l'une des parties devant la Cour d'appel de Versailles qui trancha le 16 mai 2002, déboutant les enfants indivis de leur demande de paiement d'une indemnité par leur père pour l'occupation de l'appartement indivis, considérant que même si l'intéressé y était domicilié, il n'y résidait pas pour autant et le cas échéant, ne pouvait être considéré comme exerçant une jouissance privative sur le bien indivis qui justifierait le paiement d'une indemnité. [...]
[...] 1ère 4 octobre 2005 et 7 juin 2006), le Code civil consacrant même, via l'article 815-1 que Les indivisaires peuvent passez des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. Cependant, les prérogatives des indivisaires sur les biens indivis sont essentiellement concentrées dans l'article 815-9 du Code civil visé dans l'arrêt de cassation du 30 juin 2004 et disposant : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. [...]
[...] En ce sens, la jurisprudence de la Cour régulatrice reste subtile, en ce qu'elle entend prendre en compte un élément matériel inhérent à l'ensemble des indivisaires sur la constitution d'une jouissance privative et exclusive en faveur de l'un d'eux. Cet élément matériel se traduit essentiellement par la mise à disposition du bien indivis en faveur d'un indivisaire, mise à disposition dénuée d'une quelconque entrave à la jouissance privative et exclusive du bien indivis, c'est-à-dire que la jouissance privative et exclusive d'un bien indivis doit l'être par la mise à disposition des éléments de jouissance qui lui confèrent son caractère exclusif par les indivisaires envers d'autres indivisaires. [...]
[...] En effet, les juges du fond ont parfaitement considéré que la domiciliation n'apportait aucune contrainte au bien indivis, en ce qu'elle ne faussait aucunement la concurrence des droits des indivisaires sur le bien indivis, la copropriété jouant toujours entre eux de manière inaltérée. Cependant, la position de la Cour de cassation n'a pas toujours été précise sur le sujet, du moins des doutes subsistaient, comme en témoignent deux arrêts rendus par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 juin 2000 (nº 98- 19.255 et 98- 20.285 A travers ces arrêts, la Cour régulatrice considère d'une part que l'indemnité prévue à l'article 815-9 du Code civil, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. [...]
[...] civ.1ère juin 2000, pourvoi nº 98- 20.285 Par conséquent, si la solution de la Cour régulatrice semble juste en l'espèce, elle ne donne pas pour autant un sentiment de stabilité sur la question de la détermination de la jouissance privative et exclusive d'un indivisaire sur un bien indivis au vu de la subtilité du raisonnement opéré pour aboutir à cette solution, qui si elle semble juste en elle-même pourrait à l'avenir sur quelques nuances d'espèce, aboutir à une solution complètement différente. [...]
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