Un homme est propriétaire d'une parcelle de terrain et décide d'en bâtir une maison. Pour cela, il confie par un acte du 15 juin 2001 le soin à une femme d'y faire la bâtisse. Néanmoins, cette dernière décide de sous-traiter le travail, et c'est ainsi qu'elle confie le soin à la société Bâti 2000 et à un homme de faire cette construction.
Le problème premier se situe que le propriétaire de la parcelle découvre que des malfaçons ont été produites et c'est ainsi qu'il décide d'assigner en justice la femme à qui il avait confié le soin de la construction, la société et son assureur ainsi que l'homme et son assureur en réparation du préjudice subi. La femme devant la Cour d'appel invoque un moyen ingénieux. En effet, elle indique que sa responsabilité ne peut pas être retenue vu qu'elle a par acte du 29 octobre 2003 cédé son fonds de commerce à une société tierce. Ainsi, elle indique que ce n'est plus à elle d'assumer la responsabilité du préjudice subi, mais à l'acquéreur du fonds.
La question qui se pose alors est de savoir si une personne peut se dégager de toutes les responsabilités contractuelles lorsqu'elle cède son fonds avec l'ensemble des droits et obligations issu de contrats antérieurs à la personne qui acquiert le fonds ?
[...] Mais c'est cela qu'autorise la Cour de cassation dans son attendu final, alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti C'est ainsi qu'elle indique que si il y avait consenti alors cela aurait été valable. Ainsi la Cour de cassation valide la cession de dette, réitère le principe que celle est possible même en l'absence de texte. Elle ne fait que confirmer des pratiques déjà courantes et plus ou moins farfelues. [...]
[...] Le problème premier se situe que le propriétaire de la parcelle découvre que des malfaçons ont été produites et c'est ainsi qu'il décide d'assigner en justice la femme à qui il avait confié le soin de la construction, la société et son assureur ainsi que l'homme et son assureur en réparation du préjudice subi. La femme devant la Cour d'appel invoque un moyen ingénieux. En effet, elle indique que sa responsabilité ne peut pas être retenue vu qu'elle a par acte du 29 Octobre 2003 cédé son fonds de commerce à une société tierce. Ainsi elle indique que ce n'est plus à elle d'assumer la responsabilité du préjudice subi mais à l'acquéreur du fonds. [...]
[...] Le principe de l'effet relatif conduit à limiter la force obligatoire du contrat aux seules personnes qui y ont consenti. Par conséquent le contrat est sans effet à l'égard des tiers qui ne peuvent être constitués ni débiteur ni créancier d'obligation né d'un contrat auxquelles ils n'ont pas participé. Ce principe de l'effet relatif ressemble à une règle de bon sens qui résulte d'un adage la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres C'est un prolongement de la logique de l'autonomie de la volonté. [...]
[...] La Cour de cassation a émis dans d'autres arrêts que lorsque cet accord est donné que la cession produit pleinement ses effets comme dans un arrêt du 06 Juin 2000 pour la 1ière chambre civile ou du 07 Janvier 1992 pour la chambre commerciale. La cession du contrat place le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant, il assume alors ses obligations pour l'avenir. II. Le raisonnement de la Cour de cassation : une protection pour le contractant principal ? [...]
[...] La méconnaissance d'application de l'effet relatif par la Cour d'appel : En l'espèce, la Cour d'appel a accueilli la demande la demanderesse au motif que cette dernière avait cédé son fonds et qu'une clause stipulait qu'il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur C'est ainsi que la Cour d'appel énonce qu'une clause particulière peut éteindre les obligations d'une personne nées d'un contrat qu'elle cède en même temps que le fonds. La Cour d'appel a reconnu qu'on pouvait transférer tous les responsabilités, obligations et droits d'un contrat dès lors qu'on le stipule expressément dans le contrat cessionnaire. [...]
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