Arrêt du 3 novembre 2016 de la première chambre civile de la Cour de cassation, causalité, responsabilité du fait personnel, réparation d'un préjudice, absence d'identification de l'auteur du dommage, négligence médicale, article 1240 du Code civil, article 1242 du Code civil, article L. 1142-1 I alinéa 1er du Code de la santé, commentaire d'arrêt
Selon Philippe Malaurie, professeur français de droit privé à l'université Paris II Panthéon-Assas, la causalité alternative est une question encore floue. En effet, "à première vue, c'xest une règle de bon sens. Une personne ne peut être tenue de réparer un dommage que si elle l'a causé". Cependant, il soutient que "c'est en réalité une question assez obscure". La jurisprudence en témoigne par elle-même, notamment par l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une patiente subit trois interventions chirurgicales dans trois établissements de santé distincts les 6 octobre 2004, 10 octobre 2005 et 4 décembre 2007 par trois professionnels de santé différents.
Durant la dernière intervention, le chirurgien retire une compresse de l'abdomen de la patiente. Cette dernière assigne les deux premiers établissements ainsi que les chirurgiens qui y sont associés en réparation de son préjudice. Les juges du fond rendent un premier jugement dont on ne connait l'issue. Une des parties interjette donc appel par la suite. La cour d'appel rend un arrêt le 16 octobre 2014 déboutant la patiente de sa demande en écartant la réparation de son préjudice.
[...] Ainsi, face à cet assouplissement de la jurisprudence civile à l'égard de l'indemnisation des victimes, la solution rendue en l'espèce par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 suscite des interrogations, mais convient de rendre compte que les juges sont constamment à la recherche d'un équilibre entre les intérêts de la victime et du défendeur. [...]
[...] Cour de Cassation, 1re chambre civile novembre 2016 - La causalité Selon Philippe Malaurie, professeur français de droit privé à l'université Paris II Panthéon-Assas, la causalité alternative est une question encore floue. En effet, « À première vue, c'est une règle de bon sens. Une personne ne peut être tenue de réparer un dommage que si elle l'a causé. » Cependant, il soutient que « c'est en réalité une question assez obscure ». La jurisprudence en témoigne par elle-même, notamment par l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] Une des parties interjette donc appel par la suite. La cour d'appel rend un arrêt le 16 octobre 2014 déboutant la patiente de sa demande en écartant la réparation de son préjudice. Par conséquent, cette dernière forme un pourvoi en cassation aux moyens d'une présomption de causalité et qu'il incombe ainsi aux médecins et établissements de santé de prouver qu'ils ne sont pas à l'origine du fait générateur du dommage. Cependant, la cour d'appel refuse d'indemniser la patiente au motif qu'aucun élément ne permet d'établir le lien entre l'oubli de la compresse et les deux interventions subies. [...]
[...] Les juges de cassation retiennent qu'en vertu de l'article L. 1142-1, alinéa 1er du Code de la santé publique « les professionnels de santé́ ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Par conséquent, la faute établie doit être personnelle à l'auteur et la victime doit être en mesure d'identifier le responsable de la négligence. [...]
[...] » La Cour de cassation relève l'existence certaine d'une négligence subordonnée à l'oubli de la compresse dans l'abdomen de la patiente. En effet, en vertu de la responsabilité du fait personnel, la responsabilité de l'auteur est engagée suite au fait générateur. Par ailleurs, parmi les deux éléments constitutifs de la faute, l'élément objectif est retenu au détriment de l'élément subjectif. En effet, le fait fautif de l'Homme suffit à engager sa responsabilité, le fait peut être une faute commission dont l'appréciation reste très large, regroupant autant un acte positif que la violation d'une règle écrite ou d'une norme non écrite de comportement. [...]
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