Arrêt du 28 octobre 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation, obligation d'information du vendeur professionnel, société ATC, commentaire d'arrêt, Cour d'appel de Nîmes, obligation de conseil, anciens articles 1147 et 1315 du Code civil, article 1604 du Code civil, article L.111-1 du Code de la consommation, Marlène Burgard, ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016
Il ressort des ouvrages de nombreux professeurs de droit que les relations commerciales ont pour fond commun une coopération loyale entre les deux parties au contrat, essentielles à toute relation contractuelle, c'est ainsi que se retranscrit cette relation dans l'esprit des hauts magistrats de la première chambre civile par un arrêt rendu le 28 octobre 2010. En effet, l'arrêt révèle que deux personnes, Monsieur et Madame X avaient fait l'acquisition auprès de la société ATC de divers lots de carrelage. Qu'ayant constaté la désagrégation des carreaux posés autour de leur piscine, les acheteurs avaient avisé la société ATC qui a procédé à un remplacement. Toutefois, le phénomène persistant, les acquéreurs obtiennent la désignation d'un expert dont le rapport révèle l'incompatibilité du carrelage avec le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.
Suite aux conclusions du rapport d'expertise, les époux décident d'ester en justice la société ATC, en indemnisation pour violation de son obligation de conseil. Plus tard, la Cour d'appel de Nîmes par un arrêt du 17 mars 2009, est venue dire que l'obligation d'informer est partagée entre le vendeur et son acheteur, et que du fait qu'ils ont acquis auparavant le même modèle de carrelage, la société vendeuse n'a pas manqué à son devoir de conseil. Les époux forment alors un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation au moyen qu'il appartient à la société seule de prouver son obligation de conseil et que l'acheteur n'est pas obligée de lui fournir spontanément des informations quant à l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée.
[...] De plus, il sera tenu de déconseiller toute chose inappropriée à l'utilisation prévue, car comme il ressort de la jurisprudence, le défaut d'information prive l'utilisateur d'un usage correct de la chose. Par conséquent, le vendeur professionnel fait face à une législation et à une jurisprudence sévère à son endroit du fait de sa spécialisation, comme le rappelle un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Dès lors, tout vendeur aura tout intérêt à être vigilant quant à sa relation contractuelle avec l'acheteur. [...]
[...] Par un arrêt de cassation rendu le 28 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue dire, sous le visa des anciens articles 1147 et 1315 du Code civil, qu'il incombe au vendeur professionnel d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil, laquelle lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur dans le but d'informer ce dernier sur l'adéquation de la chose proposée et l'usage auquel elle était destinée. Les hauts magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation précisent dans leur décision que le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation de conseil et que pour être libéré celui-ci devra prouver l'exécution de son obligation (II). [...]
[...] De plus, un usage exceptionnel de la chose peut-il être envisagé pour exonérer le vendeur ou est-il inclus dans cette adéquation entre la chose et l'utilisation qui en est prévue ? La solution des hauts magistrats semble en faveur de la seconde proposition dès lors que l'état de la jurisprudence, à l'image d'une décision rendue le 3 juin 1998, en faveur d'un acheteur profane, pour dire que le vendeur professionnel « ne peut invoquer, vis-à-vis de son acheteur profane, une information insuffisante du fabricant du matériau incriminé ». [...]
[...] Ainsi, la décision commentée semble consacrer cette obligation générale de conseil à la charge de tout vendeur professionnel, d'autant plus qu'elle a été postérieurement confirmée par un arrêt de la même chambre rendu le 11 décembre 2013. Ensuite, l'espèce peut renvoyer à l'adage romain Specialia generalibus derogant. L'existence de l'article L.111-1 du Code de consommation relatif à l'obligation d'information de tout professionnel à l'égard de son cocontractant avant la conclusion du contrat aurait pu constituer le visa de l'arrêt commenté, les faits de l'espèce démontrent bien la présence de deux acheteurs, à savoir Madame et Monsieur en qualité de consommateurs ayant acheté divers lots de carrelages à une société, et donc à un vendeur professionnel. [...]
[...] Cela dit, il ressort de l'appréciation textuelle de la décision ainsi commentée une concordance certaine avec la lettre dudit article du Code de la consommation. Enfin, cette décision ainsi rendue sous le visa de l'ancien article 1147 du Code civil prête à confusion quant à son fondement juridique. En effet, à l'inverse des anciens articles 1382 et suivants du Code civil, l'ancien article 1147 du Code civil permettait de retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de conseil, tel a été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 1980 et confirmé à de nombreuses reprises avant d'être étendu au contentieux relatif au devoir de mise en garde du banquier par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation rendue le 29 juin 2007. [...]
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