M. X et Mme Y se sont mariés en Italie, selon les formes de la loi mosaïque, le 21 octobre 1924, M X a obtenu du tribunal rabbinique de Paris, le 9 mai 1968 une sentence constatant son divorce. En 1973, M X s'est marié à Mme Z en Israël toujours selon les formes de la loi mosaïque, ce mariage a été déclaré nul par le tribunal de grande instance de Grasse dans un jugement du 25 juin 1981. En 1982, Mme Z a assigné les enfants et petits-enfants de M X afin de faire juger son mariage avec celui-ci comme putatif, c'est-à-dire un mariage certes judiciairement annulé, mais qui produit des effets à l'égard des enfants, et des anciens époux dès lors qu'ils étaient de bonne foi.
Toute la question est de savoir comment on peut faire reconnaître la putativité d'un mariage annulé . En effet, le jugement d'annulation est-il le seul capable de statuer sur le caractère putatif du mariage, ou un jugement ultérieur peut le faire ? On note une condition majeure, celle de la bonne foi des époux, nous verrons comment la Cour entend cette condition.
[...] Une notion assez largement entendue La cour de cassation dans cet arrêt admet la bonne foi de Mme Z alors même qu'elle a commis une erreur de droit, en effet la cour dispose que la bonne foi peut exister même lorsque les parties ont commis une erreur sur le droit Ce jugement étend encore la reconnaissance de la bonne foi donc la reconnaissance même du caractère putatif d'un mariage. On constate que cette notion admise largement en jurisprudence perd donc de sa valeur, à tel point qu'on peut s'interroger quant à sa réelle importance dans le processus de putativité. La cour tend de plus en plus à restreindre les cas de nullité purs et simples et à rapprocher par le caractère putatif la nullité aux divorces. [...]
[...] Lorsque l'un des époux seulement était de bonne foi alors les effets du caractère putatif du mariage n'auront lieu qu'en sa faveur à lui. La bonne foi se présume, c'est à celui qui veut l'évincer qui doit démontrer la mauvaise foi, ceci résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1913, dit Veuve Picot. En l'espèce, les enfants et petits-enfants de M X assigné par Mme Z entendent prouver qu'elle ne pouvait ignorer le vice entachant son mariage. [...]
[...] En 1982, Mme Z a assigné les enfants et petits-enfants de M X afin de faire juger son mariage avec celui-ci comme putatif, c'est-à- dire un mariage certes judiciairement annulé mais qui produit des effets à l'égard des enfants, et des anciens époux dès lors qu'ils étaient de bonne foi. Le jugement de première instance accueille favorablement la demande de Mme un appel est interjeté. La cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 25 juin 1989 a confirmé le jugement de première instance. Un pourvoi en cassation est donc formé. Toute la question est de savoir comment peut-on faire reconnaître la putativité d'un mariage annulé . [...]
[...] C'est pourquoi Mme Z agit en justice 8 ans plus tard pour faire reconnaître à son mariage ce caractère. Bien que le jugement d'annulation statue le plus souvent à la fois sur le caractère putatif, nous allons voir qu'il est possible de faire reconnaître ce caractère par un jugement ultérieur. B. Étendue à un jugement ultérieur La possibilité de demander à la justice de reconnaître le caractère putatif d'un mariage ultérieurement au jugement portant annulation de celui-ci est le principe reconnu par cet arrêt. [...]
[...] En l'espèce, le jugement qui a annulé le mariage de M X et Mme Z n'a en aucun cas statué sur la possibilité de lui donner un caractère putatif. C'est pourquoi Mme Z était fondée à demander en justice cette reconnaissance. La reconnaissance du caractère putatif est soumise à une condition majeure, celle de la bonne foi des époux. II. La condition de bonne foi La bonne foi est la condition nécessaire pour réclamer la reconnaissance de la putativité d'un mariage annulé judiciairement. Nous allons voir cette notion même de bonne foi (A') et enfin comment elle paraît assez largement entendue par la cour de cassation (B'). [...]
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