Arrêt du 28 janvier 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation, commentaire d'arrêt, preuve du dommage causé par une molécule, hormone dyéthylstilbrestrol, théorie des causalités adéquates, loi de 1991, preuve contraire du défendeur, responsabilité des laboratoires, arrêt du 28 juin 2007 de la Cour de cassation, Cour d'appel de Versailles
Par un arrêt de cassation rendu le 28 janvier 2010 par la première chambre civile, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la preuve du dommage causé par une molécule. En l'espèce, Mme X… est atteinte d'une stérilité qu'elle impute à la prise par sa mère, lors de sa grossesse, d'une hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbrestrol (DES). Cette hormone est formée d'une spécialité dénommée le Distilbène et d'une molécule distribuée sous le nom de Stilbestrol Borne. Elle recherche donc la responsabilité des sociétés produisant les composantes de l'hormone en cause. La Cour d'appel de Versailles va rejeter la demande tenant à retenir la responsabilité des sociétés mises en cause.
L'arrêt du 12 juin 2008 va être cassé par la Cour de cassation. La Cour d'appel avait caractérisé en ce sens que les deux sociétés avaient bien mis la molécule à l'origine du dommage sur le marché, mais que cela ne suffisait pas à établir l'action collective exercée par la victime. Cela s'expliquant selon les juges du fonds par le fait que cette molécule n'est pas en relation directe avec le dommage, car aucune preuve n'a été rapportée par la victime que les deux produits lui ont été administrés. Il convient dès lors de se demander si l'action collective est recevable du seul fait de la mise sur le marché d'un produit défectueux ?
[...] Les juges de la Cour de cassation semblent particulièrement souples à l'égard du dommage subi par la victime, car ils n'exigent pas la preuve d'une prise du médicament. Enfin, par l'intermédiaire de cette conception, les juges semblent confirmer l'idée selon laquelle le lien de causalité peut être avéré par des présomptions graves, précises et concordantes. Ce mode de preuve est très important en matière médicale, car il permet, par des présomptions, d'établir le caractère défectueux d'un vaccin, comme cela a pu l'être observé dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 22 Mai 2008. [...]
[...] En effet dans le cas d'espèce, le dommage a été causé par l'intermédiaire d'une molécule dont le caractère litigieux n'est pas avéré. En conséquence de quoi, le demandeur ne pourra prouver ce lien de causalité, il faudra donc nécessairement que le défendeur ait quant à lui la possibilité de prouver que le dommage ne résulte pas de son fait ou de la prise du médicament. En l'espèce, les juges ont recours à des techniques de fond dans le but de caractériser la responsabilité des deux laboratoires. [...]
[...] On observe donc de façon très large que la recherche de l'irresponsabilité se traduit, le plus souvent en matière médicale, par la nécessaire preuve du défendeur. Le lien de causalité en matière médicale est donc avéré, il n'a pas à être prouvé par la victime, car comme c'est le cas dans notre arrêt d'espèce, les juges ont tendance à faciliter la preuve du lien entre le dommage et le produit. Par conséquent la victime bénéficiera d'un mode de preuve facilité qui fera défaut au défendeur qui sera quant à lui désavantagé. [...]
[...] Chaque laboratoire possédant une composante du produit du dommage, il y'a donc bien une garde collective de la part des laboratoires conduisant à leur responsabilité commune. Il y'a donc une responsabilité indivisible, in solidum dès lors qu'aucun des laboratoires n'est parvenu à prouver que sa composante n'a pas été à l'origine du dommage. En ce sens les juges vont évoquer le fait que « chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage ». [...]
[...] Cela s'expliquant notamment par le fait que la recherche des conséquences dommageables d'une molécule peut plus facilement être recherchée par son producteur que par sa victime, mais cela peut aussi s'expliquer par un souci d'indemnisation simplifiée de la victime conduisant à réparer plus certainement le dommage causé. [...]
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