D'après l'article 1315 du Code Civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de ses obligations. ». Dans cet arrêt de la Cour de Cassation du 27 Juin 2006, il est question de la preuve de la conclusion d'un contrat de prêt entre un organisme de Sécurité Sociale et un particulier.
En effet, un particulier, Mme X, et l'organisme de Sécurité Sociale, la CAF de Lille, ont établi ensemble un contrat de prêt. Plus tard, l'organisme prêteur a assigné cette personne devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes pour exiger d'elle le remboursement de la somme prêtée. Cependant, ce Tribunal statuant en première et dernière instance a jugé que le prêt était fondé sur un accord de volontés mais que celui-ci ne constituait pas la preuve de ce contrat. Ainsi elle avait donc contraint le prêteur à prouver que la somme d'argent avait bien été remise à l'emprunteur d'une autre manière qu'en prouvant qu'un échange de volontés avait eu lieu. De fait, le prêteur a formé un pourvoi en Cassation pour demander que le jugement soit annulé et que la remise de la somme d'argent à l'emprunteur soit reconnue afin d'obliger celui-ci à le rembourser.
Ainsi, il est nécessaire de se demander si le contrat de prêt entre un organisme de crédit et un particulier est un contrat réel et donc s'il suppose des moyens de preuve particuliers ou si la seule preuve de l'accord des volontés suffit à montrer que ce contrat a bien été réalisé.
La Cour de Cassation, considérant que le contrat de prêt établi dans ces conditions n'étant pas un contrat réel et que le Tribunal n'avait pas bien interprété la loi, a cassé et annulé la décision attaquée du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour renvoyer les parties devant un autre Tribunal autrement composé.
Nous étudierons donc dans une première partie la confirmation de la Cour de Cassation de la jurisprudence antérieure (I) et dans une seconde partie, l'extension de cette jurisprudence et le déclin progressif de la notion de contrat réel (II).
[...] En effet, il pourrait être envisagé par la jurisprudence de consacrer ce principe également pour tous les types de contrats. De plus, il serait peut-être nécessaire de procéder à une modification du Code Civil et à la création de nouvelles lois par le législateur pour donner une légitimité à ce principe encore plus importante dans la mesure où il a déjà vocation à être appliquée de manière quasi- systématique (pourvu qu'un pourvoi en cassation soit formé) et qu'il pourrait à long terme constituer le droit commun des contrats. [...]
[...] En effet, en ce qui concerne les prêts à la consommation, la Cour de Cassation a décidé au visa de l'article L311-5 du Code de Consommation, qui dispose que le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur que ceux-ci étaient donc de nature consensuelle. Il en va de même pour les contrats d'ouverture de crédit bancaire ou les crédits immobiliers. Ainsi, cette solution retenue dans de nombreux domaines du crédit permet de mettre en évidence un phénomène de mutation du régime juridique des contrats de prêt. [...]
[...] B/La confirmation de la position définitive de la Cour de Cassation En effet, dans cet arrêt la Cour de Cassation rappelle que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volontés en contradiction avec ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, juge de première et dernière instance, avait décidé. Ainsi, selon la Cour de Cassation, l'organisme prêteur n'était donc pas tenu de prouver qu'il avait remis la somme d'argent mais devait seulement fournir les éléments permettant d'établir l'échange des volontés. De fait, la Cour de Cassation fournit donc avec cet arrêt une confirmation encore plus récente des solutions qu'elle avait précédemment retenues. [...]
[...] Le prêteur ne dispose donc d'aucune action en justice pour contraindre l'emprunteur à lui remettre cette chose. Cependant, plus tardivement, la jurisprudence a admis la validité de la promesse consensuelle synallagmatique selon laquelle l'échange de l'accord des volontés constitue une promesse de réaliser le contrat. Néanmoins, la promesse de prêt ne vaut pas le prêt mais constitue seulement la préparation de la remise de chose et son inexécution pouvait entraîner le versement de dommages- intérêts. Toutefois, par un arrêt du 27 Mai 1998, la Cour de Cassation a estimé que les prêts régis par l'article 312-7 du Code de la Consommation n'étaient pas de nature réelle et que le simple échange des volontés suffisait à établir une promesse de prêt mais également le prêt lui-même et non plus seulement une étape préparatoire à la remise de la chose. [...]
[...] Cependant, ce Tribunal statuant en première et dernière instance a jugé que le prêt était fondé sur un accord de volontés mais que celui-ci ne constituait pas la preuve de ce contrat. Ainsi elle avait donc contraint le prêteur à prouver que la somme d'argent avait bien été remise à l'emprunteur d'une autre manière qu'en prouvant qu'un échange de volontés avait eu lieu. De fait, le prêteur a formé un pourvoi en Cassation pour demander que le jugement soit annulé et que la remise de la somme d'argent à l'emprunteur soit reconnue afin d'obliger celui-ci à le rembourser. [...]
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