Les règles de l'annulation de l'acte en cas de dépassement de ses pouvoirs par un époux alors que la règle de gestion est la gestion conjointe, sont protectrices de la communauté, comme le démontre l'arrêt de la première Chambre civile du 24 mars 1981.
En l'espèce, un mari consent par une promesse synallagmatique et sans le consentement de sa femme, à la vente d'un immeuble appartenant à la communauté.
Son épouse demande alors la nullité de la promesse pour violation de l'article1427 du Code Civil qui s'applique lorsqu'un époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs. L'acquéreur, quant à lui, pour rendre la promesse obligatoire, invoque en s'appuyant sur des éléments de faits, la théorie du mandat apparent.
Les juges du fond de première instance font droit à la demande de nullité de l'épouse.
L'acquéreur interjette appel en demandant à nouveau que soit appliqué le mandat apparent, ou à défaut qu'il ait droit à des dommages et intérêts de la part de l'époux contractant.
La Cour d'appel, le 6 juin 1979 rend un arrêt confirmatif, rejetant d'une part que l'acquéreur se prévale du mandat apparent et d'autre part, sa demande de dommages et intérêts.
Mécontent de la décision, l'appelant décide de se pourvoir en cassation.
Dans les deux premiers moyens réunis, le reproche du pourvoi portait sur le mandat apparent. La Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'époux contractant avait laissé supposer l'existence d'un mandat, et elle n'aurait pas légalement justifié son refus d'admettre un mandat apparent alors que les circonstances de fait le justifiaient. Et dans le troisième moyen, le reproche du pourvoi portait sur la sanction de l'époux contractant. La Cour d'appel aurait dû allouer des dommages et intérêts car même en l'absence de dol, le tiers contractant a subi un dommage du fait de la nullité de la vente par la faute de l'époux contractant.
Les questions qui se posaient à la Cour de cassation étaient de savoir, si lorsque les circonstances de fait ont laissé croire à l'existence d'un mandat apparent, le tiers contractant pouvait se prévaloir de ce dernier dans la vente d'un bien commun pour lequel l'époux contractant n'a pas eu le consentement de son conjoint. A défaut, en cas de nullité de la vente, l'époux contractant peut-il être sanctionné par des dommages et intérêts envers le tiers contractant ?
La première Chambre civile, par arrêt rendu le 24 mars 1981, a répondu par la négative aux deux questions et a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la Cour d'appel au regard des circonstances de fait, n'a pas relevé la preuve de l'apparence du mandat de l'épouse à son conjoint. Donc la Cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a caractérisé l'absence d'erreur légitime qui seule aurait permis à l'époux de se prévaloir de l'apparence du mandat. De plus, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond ont décidé à bon droit qu'à défaut de dol ou d'engagement à garantie, le tiers acheteur ne pouvait avoir des dommages et intérêts car le seul fait d'avoir vendu un immeuble commun sans le consentement de sa femme ne constitue pas une faute envers l'acquéreur.
Par conséquent, la Haute Cour se prononce sur la non-validité de l'acte pris en violation de la cogestion dans la vente d'un immeuble appartenant à la communauté (I), et sur la sanction de l'époux contractant à l'égard du tiers acquéreur (II).
[...] Il apparaît que la seule possibilité offerte à un acheteur d'un bien commun pour bénéficier d'un mandat en matière de gestion de biens communs, est un mandat écrit et non apparent. C'est pourquoi, il est permis de penser que la nullité de la vente a été prononcée sur le fondement de l'art du Code civil, c'est-à-dire pour dépassement de pouvoir de l'un des époux en matière de cogestion. Cette idée est d'ailleurs confirmée par la solution que prononce la Cour de cassation sur la sanction de l'époux vendeur à l'égard de l'acquéreur. [...]
[...] Cette sanction est prévue à l'art al.1Civ. Il n'y a donc pas de contradiction des solutions prévues pour les deux domaines. En réalité, au regard des faits d'espèce d'une part, et au regard de l'absence du visa de l'arrêt de rejet, il est permis de se demander si la nullité a été guidée par l'absence de mandat ou par le dépassement de pouvoir d'un époux dans la cogestion. En effet, la Cour de cassation était amenée à répondre au grief du pourvoi dont les deux premiers moyens réunis portaient sur le problème du mandat apparent. [...]
[...] Son consentement était devenu une condition de validité de la vente. Selon le droit commun, le consentement d'une personne peut être donné par celle-ci ou pas un représentant désigné par la loi, le juge ou une convention. Selon les faits d'espèce, il apparaissait que le mari ayant vendu seul un bien commun, disposait d'un mandat pour le faire. Le mandat est l'acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir et la mission d'accomplir pour elle et en son nom, un acte juridique. [...]
[...] La première Chambre civile, par arrêt rendu le 24 mars 1981, a répondu par la négative aux deux questions et a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la Cour d'appel au regard des circonstances de fait, n'a pas relevé la preuve de l'apparence du mandat de l'épouse à son conjoint. Donc la Cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a caractérisé l'absence d'erreur légitime qui seule aurait permis à l'époux de se prévaloir de l'apparence du mandat. De plus, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond ont décidé à bon droit qu'à défaut de dol ou d'engagement à garantie, le tiers acheteur ne pouvait avoir des dommages et intérêts car le seul fait d'avoir vendu un immeuble commun sans le consentement de sa femme ne constitue pas une faute envers l'acquéreur. [...]
[...] Concernant la croyance légitime de l'acheteur, la Cour de cassation a affirmé que la Cour d'appel avait caractérisé l'absence de l'erreur légitime car la preuve de l'apparence d'un mandat ne résultait pas des circonstances de fait. Ces circonstances étaient que : L'épouse du vendeur ait été présente lors des pourparlers ; le vendeur était un professionnel car il était marchand de biens ; Et la promesse de vente avait été rédigée par deux avocats. Selon la Haute Cour, l'acquéreur ne justifiant pas de croyance légitime, il était donc tenu de vérifier les pouvoirs de son vendeur. [...]
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