lien de causalité, causalité juridique, santé publique, Code de la santé publique, vente de médicaments, preuve
En ce qui concerne la première espèce (Civ. 1, 23 septembre 2003, Bull. 188), une femme, à raison des obligations pesant à son égard dans le cadre de sa profession, s'est vue incombé de se faire vacciner contre l'hépatite B. La patiente s'est fait injecter le vaccin par le biais de 3 injections, en juillet, septembre et octobre 2003.
(...)
Quant au second arrêt nous servant de fondement à notre démonstration (Civ. 1, 24 janvier 2006, Bull. 35), nous pouvons en conclure que le lien de causalité scientifique est décorrélé du lien de causalité juridique.
[...] Cependant, au mois de novembre de l'année suivante, il s'avère qu'après examen, les résultats montrent que la patiente est atteinte de la sclérose à plaque. De ce fait, elle intente une action en justice à l'égard de la société pharmaceutique à l'origine de la production dudit vaccin pour que son préjudice soit réparé ce que la société a fait (sur le fondement de l'article L du Code de la santé publique). Cependant, il s'avère que pour trancher dans un tel sens, les juges de la Cour d'appel ont bien pris en compte le fait qu'il n'y avait, à ce moment, aucune étiologie de la sclérose, mais que ni les études ni les expertises ne permettent d'écarter le lien de causalité entre l'injection du vaccin et l'apparition de la sclérose à plaque. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile septembre 2003 et 24 janvier 2006 Que faut-il conclure quant au rapport entre la causalité juridique et scientifique ? Notre devoir de distinction entre la causalité juridique et scientifique en droit de la responsabilité civile se fera sur le fondement de deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Civ septembre 2003, Bull et Civ janvier 2006, Bull. 35). Une subordination du lien de causalité juridique au lien de causalité scientifique nonobstant du caractère exceptionnel de l'apparition de la sclérose à plaque En ce qui concerne la première espèce (Civ septembre 2003, Bull. [...]
[...] Aussi, il est relevé que l'existence de la maladie, pouvant par ailleurs apparaître en dehors de toute prise du médicament, à la lumière de l'article 4 de la directive du 25 juillet 1985, le lien de causalité doit être démontré par la victime en ce sens qu'elle ne peut se contenter de simplement démontrer l'existence d'un lien de causalité scientifique entre la consommation dudit traitement et de l'apparition de ladite maladie. Autrement dit, la Cour de cassation affirme ici sa décorrélation entre la causalité scientifique et la causalité juridique. Quand bien même les études scientifiques semblent plus ou moins établir un lien de causalité entre la consommation du traitement et l'apparition de la maladie, le patient ne peut se contenter d'apporter la preuve de cette forme de causalité et se doit d'apporter la preuve de l'existence d'une causalité juridique. [...]
[...] Autrement dit, dans cette décision de 2003, les juges du droit subordonnent le lien de causalité entre l'injection du vaccin et l'apparition de la maladie à l'existence d'un lien de causalité scientifique entre l'injection de la substance et la sclérose à plaque. L'affirmation de la possibilité de ne pas établir une causalité en présence d'une causalité scientifique Quant au second arrêt nous servant de fondement à notre démonstration (Civ janvier 2006, Bull. nous pouvons en conclure que le lien de causalité scientifique est décorrélé du lien de causalité juridique. [...]
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