La première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mars 2005, a rendu un arrêt sur la question de la responsabilité de droit commun, de l'article 1382 du Code civil concernant les délits et les quasi-délits ainsi que de l'article 455 du Code de procédure civile déterminant les dispositions du divorce.
En l'espèce, le divorce de Mme X et de M. Y est prononcé aux torts partagés des époux par la Cour d'appel de Paris, les motivations de la Cour d'appel ont été que durant les années 1996 et 1997 Mme X avait fait en public à son époux de nombreuses scènes et que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui a donc légalement motivé sa décision.
[...] Aujourd'hui, le versement en capital est la règle, la rente une exception. Sous forme de capital. Tant que le divorce n'est pas prononcé, une prestation compensatoire sous forme de pension alimentaire peut être attribuée par le juge à titre provisoire au conjoint dans le besoin. Une fois le divorce prononcé, la prestation est, en revanche, due sous forme d'un capital. Il peut se matérialiser par le versement d'une somme d'argent, l'attribution d'un bien en propriété, un droit temporaire ou viager d'usage d'habitation ou un droit d'usufruit. [...]
[...] En l'espèce, l'article 1382 a été méconnu par la Cour d'Appel qui n'a pas estimé que Mme x avait subi un préjudice. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris pour avoir méconnu les dommages-intérêts qu'avait subis Mme x. La Cour d'appel n'avait en effet pas pris en compte que le préjudice avait été distinct de celui résultant de la dissolution du mariage assez motivé sa décision, tandis que les éléments avaient été apportés à celle-ci. A. [...]
[...] L'article 1382 du Code civil dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Principe beaucoup plus général et étendu, tout préjudice qui ne résulte pas directement de la dissolution du mariage peut être réparé par le droit commun, au visa de l'article 1382 du Code civil. B. L'absence de base légale dans la décision de la Cour d'appel Le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés des époux et des dommages-intérêts n'ont pas été alloués à l'époux. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris pour avoir ignoré les préjudices commis envers l'épouse. La Cour d'appel n'avait en effet pas motivé sa décision, et aucun élément ne permettait de justifier légalement sa décision. [...]
[...] En cas de désaccord entre les époux, c'est le juge qui fixera le montant en fonction de: - la durée de votre mariage - des âges et états de santé respectifs de chacun - des qualifications et situations professionnelles - des droits en matière de retraite - des patrimoines et revenus. Les partis fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Les différents modes de paiement Le versement de la prestation compensatoire se faisait sous forme de rente viagère non révisable et transmissible par voie successorale. Avec, à la clé, de nombreuses situations dramatiques. Les règles d'attribution ont été heureusement modifiées par les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 réformant la prestation compensatoire et le divorce. [...]
[...] Un fondement juridique est nécessaire pour la réparation d'un préjudice. Selon les cas, il s'agira soit de l'article 266 du Code civil. Soit de l'article 1382 du Code civil. L'article 266 du Code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui- même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. [...]
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