La Cour de cassation dans son arrêt en date du 21 mars 2006 est venue préciser le régime applicable à la résolution de la vente, lorsque celle-ci est causée par l'exercice d'une action rédhibitoire de la part de l'acheteur. Une automobile acquise par un particulier présentant divers dysfonctionnements, donne lieu à l'exercice d'une action rédhibitoire accueillie par les juges du fond, ces derniers prononçant la résiliation de la vente et condamnant la société constructrice appelée en garantie par le vendeur à restituer l'intégralité du prix de vente et à payer des dommages intérêts.
En cas de résolution pour vices cachés, le vendeur tenu de restituer le prix reçu peut-il être fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ?
[...] Ainsi si la cour pose clairement le principe de l'interdiction de l'allocation de toutes indemnités en cas de résolution pour vices cachés ce principe apparaît difficilement justifiable (II). I. Interdiction de l'allocation de toutes indemnités en cas de résolution pour vices cachés Cette solution semble faire produire à l'action rédhibitoire une singularité quant aux actions voisines de celle-ci particularité expliquée par le régime spécifique instauré concernant les restitutions entrainées par cette action A. La singularité de l'action rédhibitoire quant aux autres actions en restitution Il a été jugé concernant, l'action en résolution pour défaut de conformité que celle-ci n'excluait pas de réparer l'outrage du temps et de l'usure or il serait difficile de nier que ces deux actions que la jurisprudence avait d'ailleurs dangereusement rapprochée l'une de l'autre, détiennent une certaine forme de proximité. [...]
[...] L'article 1644 mentionné dans les motifs de la cour indiquant seulement que l'acheteur à le choix entre se faire restituer le prix et se faire rendre la chose, rien n'indiquant une quelconque indemnité à charge de ce dernier. Si cette interdiction semble textuellement difficilement justifiable, ses fondements semblent néanmoins pouvoir être recherchés dans l'esprit même du mécanisme de garantie des vices cachés (II). II. Une interdiction aux contours flous déterminée par l'automaticité du mécanisme de la garantie des vices cachés. [...]
[...] La détermination de l'interdiction : l'automaticité du mécanisme de la garantie des vices cachés. Les solutions concernant d'une part la résolution pour défaut de conformité et pour restitution en cas d'exercice de l'action résolutoire ne sont pas les mêmes. La jurisprudence qui depuis 1993 a marqué une nette intention de distinguer ces deux actions, semble ainsi fonder à distinguer entre leurs effets. Tout d'abord, ces actions semblent de différentes natures, l'une concerne les obligations stricto sensu du vendeur qui n'ont pas été respecté, et qui donne lieu à une action en résolutions, car la chose livrée n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. [...]
[...] Les juges de la cour de cassation semblent vouloir détacher nettement la garantie des vices cachés de toute obligation annexe, notamment une forme de réparation du préjudice subi par le vendeur. Certes ce préjudice est la plupart du temps réel, l'utilisation de la chose ayant causé une usure de celle-ci, donc une dépréciation certaine. Cependant admettre l'indemnisation du vendeur pour celle-ci, reviendrait à amputer le mécanisme de son essence. Le délai de mise en œuvre de la garantie s'exerce à compter de la découverte du vice, or il peut s'écouler un certain temps entre la vente et celle-ci, ainsi admettre une indemnisation au profit du vendeur pour l'utilisation de la chose dans cet intervalle de temps, ce serait également la systématiser, car même dans le cas où l'acheteur met en place rapidement la garantie, il s'écoule toujours un certain laps de temps où celui-ci jouit de la chose et est donc susceptible d'en user. [...]
[...] C'est ce caractère qui a poussé certains auteurs à l'analyser comme un mécanisme objectif apparenté à la théorie des risques : à raison de l'action rédhibitoire, le vendeur est censé n'avoir jamais cédé son bien, il en supporte donc la dévalorisation. La résolution pour défaut de conformité entraîne quant un effet rétroactif, or la cour ne mentionne pas même cet effet quant à la garantie des vices cachés, est-ce à dire que cet effet est absent ? L'arrêt B. La justification de l'interdiction : le renforcement de l'efficacité du mécanisme de la garantie des vices cachés. [...]
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