« Le paiement, mode d'extinction de toute obligation, n'est autre chose que l'exécution de celle-ci » (F. Terré).
En effet, d'ordinaire le débiteur règle son créancier et le paiement met fin à l'obligation. Néanmoins, dans des circonstances particulières le paiement par subrogation permet de transférer la créance au moment du paiement. En d'autres termes, celui qui paie le créancier, appelé le subrogé est substitué dans les droits de celui-ci (le subrogeant). La subrogation peut être d'origine conventionnelle ou légale comme dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 février 2006.
En l'espèce, à la suite d'un partage de communauté et de succession, un notaire a été condamné à réparer le dommage subit par la créancière d'une soulte de 58 919,03 euros du fait de l'inaccomplissement des formalités d'inscription des sûretés devant en garantir le paiement. A la suite de cette condamnation, l'assureur en responsabilité du notaire a versé à la créancière une indemnité de 48 879,02 euros. Ce dernier a ensuite invoqué le bénéfice de la subrogation dans les droits de la créancière, se retournant contre le débiteur de la soulte.
La cour d'appel a condamné le débiteur à payer à l'assureur la somme de 58 919,03 euros, considérant que celui-ci était légalement subrogé dans les droits de la créancière de la soulte. Le débiteur se pourvût alors en cassation.
Il s'agissait ainsi de savoir si la subrogation était à la mesure du paiement.
La Cour de cassation répondit favorablement à cette question, considérant que conformément à la jurisprudence antérieure en la matière, la subrogation est à la mesure du paiement (I). Cependant, la haute juridiction souligne ici l'effet translatif limité de la subrogation (II).
[...] L'arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 21 mars 1810 le démontre parfaitement. Par ailleurs, la jurisprudence est très stricte sur ce principe, dans un arrêt rendu le 18 mars 2003 par la première chambre civile de la Cour de cassation, la haute juridiction n'admet pas que le subrogé réclame le remboursement de sa dette aux intérêts conventionnels mais uniquement aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée On peut rapprocher la subrogation de la cession de créance par certaines similitudes, néanmoins contrairement à l'opération de cession, la subrogation n'a pas d'aspect spéculatif. [...]
[...] A la suite de cette condamnation, l'assureur en responsabilité du notaire a versé à la créancière une indemnité de euros. Ce dernier a ensuite invoqué le bénéfice de la subrogation dans les droits de la créancière, se retournant contre le débiteur de la soulte. La cour d'appel a condamné le débiteur à payer à l'assureur la somme de euros, considérant que celui-ci était légalement subrogé dans les droits de la créancière de la soulte. Le débiteur se pourvût alors en cassation. [...]
[...] En espèce, l'indemnité versée par l'assureur ne couvre pas la totalité de la dette. La haute juridiction estime de ce fait que la subrogation n'a lieu qu'à la mesure de la somme versée, le solvens n'est subrogé qu'à hauteur de ce qu'il a lui-même payé. Ainsi, l'assureur ne peut réclamer au débiteur que la somme qu'il a versé à titre d'indemnité et pas une somme supérieure ou inférieure. Cette décision nous indique qu'un paiement partiel de la dette donne lieu à une subrogation partielle. [...]
[...] Néanmoins, cette solution est depuis longtemps admise en jurisprudence. Des faits similaires à ceux de l'espèce ont d'ailleurs donné lieu à une décision quasi-identique dans un arrêt en date du 2 octobre 1985 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. La jurisprudence admet implicitement que celui qui libère le débiteur principal de la dette est subrogé dans les droits du créancier. C'est-à-dire, lorsque plusieurs débiteurs sont liés à un créancier par des obligations et que l'un d'eux acquitte la dette principale de ce dernier, celui-ci bénéficie d'une subrogation dans les droits de l'accipiens. [...]
[...] Néanmoins, le législateur est intervenu dans ce domaine afin d'apporter quelques précisions. Ainsi, selon l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel En d'autres termes, le créancier primitif, ici la créancière de la soulte, a priorité par rapport au subrogé, c'est-à-dire à l'assureur, pour réclamer la somme qu'elle n'a pas reçue. [...]
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