En tant qu'association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, l'Union Fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère ( l'UFC 38 ) a constaté l'existence de clauses, qu'elle juge abusives, dans des contrats types , proposés par la Société Troc de l'Ile, professionnel du dépôt-vente . Suite à quoi, l'association assigne cette dernière en justice, aux fins que soient supprimées de ses contrats les dites clauses et subsidiairement que l'association obtienne des dommages et intérêts. Statuant sur cette requête, le 6 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble considère la demande de l'UFC 38 comme irrecevable et comme sans objet, étant donné que la société Troc de l'Ile, la défenderesse, avait, avant l'instance, substitué à ce contrat un nouveau contrat avec des clauses supprimées et des clauses modifiées. Par la suite, l'UFC 38 décide de faire appel car le TGI de Grenoble n'a pas statué sur sa demande d'allocation de dommages et intérêts. Ainsi, le 10 février 2003, la Cour d'Appel de Grenoble se prononce et confirme le jugement du TGI, en déboutant l'UFC 38 : elle déclare sa demande « irrecevable du chef des clauses modifiées ». C'est pourquoi, l'association forme un pourvoi, sur lequel statue la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 1er févier 2005.
Devant cette Cour, l'UFC 38 argue du fait que certaines clauses du contrat proposé par la Société Troc de l'Ile sont abusives. Or, d'après les articles L 421-1 et L 421-6 du code de la consommation, elle est en droit de demander l'annulation de certaines clauses qu'elle estime abusives ; il revient alors aux juges d'apprécier le bien fondé de sa requête. En l'espèce, l'UFC 38 ne peut obtenir l'annulation de ces clauses, étant donné que la société les avait supprimées et avait modifié son contrat, avant l'introduction de la demande de l'UFC 38 ; néanmoins, elle espère l'allocation de dommages et intérêts « tant pour sanctionner [l'utilisation des clauses abusives par la société] que pour éviter la réitération de l'infraction ». A l'appui de ses prétentions, l'UFC 38 évoque précisément deux clauses, présentes dans le nouveau contrat, qu'elle considère abusives.
Pour contrer ce pourvoi, la société Troc de l'Ile se borne à faire valoir que les clauses litigieuses ne sont désormais plus mises en œuvre et que son contrat modifié ne contient plus de clauses abusives. Est-ce que la demande d'une association de consommateurs tendant à obtenir une réparation suite à la présence dans un contrat type, de clauses abusives, est-elle recevable, alors même qu'au jour de cette requête, les dites clauses avaient déjà été modifiées voire supprimées ? Compte tenu des faits, la Cour de Cassation pose le principe qu'une association ne peut obtenir aucune compensation, ni condamnation de la société, au motif que les clauses n'existent plus.
Afin de comprendre plus précisément la solution de la Cour de Cassation et les conséquences qu'elle implique (II), il faut, au préalable, se pencher sur les prétentions du demandeur (I).
[...] En l'espèce, la Société Troc de l'Ile est allée beaucoup plus loin que la simple volonté d'utilisation : elle les a mises en vigueur dans un contrat. Selon la jurisprudence de la CJCE, le juge aurait dû la sanctionner. Néanmoins, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation se refusent toutes deux à octroyer des dommages et intérêts, pour réprimander la présence antérieure de clauses abusives dans un contrat. En outre, la Cour de Cassation renvoie à la Cour d'Appel, pour ce qui est d'un prétendu préjudice. [...]
[...] A contrario, la Cour aurait dû considérer certes que les clauses litigieuses ne sont plus mises en œuvre, mais qu'elles l'ont été, de sorte que certains consommateurs ont pu en être victimes. Dès lors, la Société doit être sanctionnée. En principe, le juge ordonne la suppression des clauses. Compte tenu des faits, l'UFC 38 demande l'allocation de dommages et intérêts pour condamner la société et également pour éviter qu'elle ne propose, à nouveau, des clauses abusives dans ses contrats. En outre, l'UFC reproche à la Cour d'Appel de ne pas s'être prononcée sur le caractère abusif des clauses qu'elle met en cause. [...]
[...] A l'appui de son pourvoi, l'UFC 38 évoque les articles L 421-1 et L 421-6 du code de la consommation, qui permettent à une association de saisir les juridictions civiles pour ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive, dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur (Article L 421-6). En somme, l'UFC 38 s'estime en droit d'obtenir des dommages et intérêts, étant donné que les contrats en vigueur étaient viciés. Ainsi, dans ces deux premiers moyens, l'UFC 38 se borne à démontrer que la Cour d'Appel a violé ces articles, étant donné qu'elle n'a pas fait droite à sa requête. [...]
[...] Nous pouvons opter, tout simplement, sur le champ de la faute, avec l'article 1382. Cependant, nous nous rendons vite compte que cette hypothèse ne peut légitimement être envisagée, étant donné que pour caractériser un dommage, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux points. Or la Cour d'Appel précise bien que l'UFC 38 n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un préjudice lié aux clauses abusives. D'un autre côté, cette démarche ferait peser sur le professionnel une présomption de mauvaise foi. [...]
[...] Par la suite, l'UFC 38 décide de faire appel car le TGI de Grenoble n'a pas statué sur sa demande d'allocation de dommages et intérêts. Ainsi, le 10 février 2003, la Cour d'Appel de Grenoble se prononce et confirme le jugement du TGI, en déboutant l'UFC 38 : elle déclare sa demande irrecevable du chef des clauses modifiées C'est pourquoi, l'association forme un pourvoi, sur lequel statue la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 1er févier 2005. [...]
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