Depuis longtemps la transfusion de sang vicié soulève des questions de responsabilité civile. La jurisprudence a connu de nombreuses évolutions et a de plus en plus étendu sa position. Aujourd'hui, la question tient à l'application du préjudice de contamination à des maladies qui à l'origine n'étaient pas concernées. La première chambre civile de la Cour de cassation a tenté d'éclaircir ce sujet dans un arrêt en date du 1er avril 2003.
En l'espèce, une femme a subi deux transfusions sanguines lors d'une intervention chirurgicale. Suite à cette intervention, une hépatite C a été diagnostiquée. La victime a ensuite nommé deux experts qui ont conclu que la contamination était en rapport avec les transfusions. La victime a donc assigné le CDTS.
La question se trouvait ainsi posée à la Cour de cassation de savoir si, la contamination par le virus de l'hépatite C contractée suite à une transfusion pouvait donner lieu à une indemnisation en invoquant le préjudice de contamination.
[...] Nous verrons par la suite que la Cour de cassation va au-delà de la définition retenue par le Fonds, pour pouvoir faire entrer dans le champ de cette définition des maladies supplémentaires. L'une des originalités du préjudice de contamination, pour ce qui concerne le sida, est le fait que la victime est persuadée que sa mort est inéluctable. Sur ce point, la Cour de cassation a fait preuve de confiance et d'optimisme. Le préjudice de contamination fait donc intervenir les maladies opportunistes. Maladies qui profitent de la diminution des défenses immunitaires pour frapper le malade. A la base l'application de ce préjudice devait être associée au principe d'unicité. [...]
[...] Mais la première chambre civile n'a pas admis non plus cette objection. Elle a jugé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en œuvre ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées Elle indique ainsi que si la perte de l'activité professionnelle a été prise en compte dans l'évaluation du préjudice de contamination, c'est uniquement en raison des troubles qu'elle a entraînés dans les conditions d'existence de la victime et des appréhensions qu'elle a suscitées quant à la possibilité de s'assumer à l'avenir. [...]
[...] I : l'unicité originaire du préjudice de contamination Le préjudice spécifique de contamination est apparu dans les années 1950. Il a tout de suite fait l'objet de plusieurs interrogations qui ont amené à correctement le définir Il apparaît dans un premier temps que ce préjudice n'est appliqué que pour les patients atteints du virus du sida A : La notion du préjudice spécifique de contamination Les différents éléments constitutifs d'un préjudice de contamination étaient réunis ON constate ici que le thème de notre étude va être le préjudice de contamination. [...]
[...] Mais là n'est pas la question. [...]
[...] Il se base sur le fait que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas un préjudice indemnisable indépendamment des dommages qui en résultent. D'autre part, le préjudice de contamination constitue un préjudice de caractère personnel, et de ce fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil. La question se trouvait ainsi posée à la cour de cassation de savoir si, la contamination par le virus de l'hépatite C contractée suite à une transfusion pouvait donner lieu à une indemnisation en invoquant le préjudice de contamination. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative et à débouté le CDTS. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture