L'article 16-7 semble pourtant clair « toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d'autrui est nulle ». Cependant, les juges du fond ne semblent pas avoir appliqué correctement son commandement. En l'espèce, un couple souhaitait avoir un enfant, malheureusement l'épouse suite à une malformation congénitale ne peut pas tomber enceinte.
Ainsi, ils décident de contourner cette malformation par le recours à une mère porteuse. Seulement, en France, cette pratique est clairement encadrée. Par conséquent, le couple, recherchant la légalité de la procédure afin qu'elle soit transcrite en France, décide de recourir aux « services » d'une mère porteuse en Californie.
Des enfants nés à l'étranger suite à une convention de mère porteuse valablement établie peuvent-ils voir leur filiation reconnue en France ? Le ministère public est-il fondé à demander l'annulation de la transcription d'actes d'état civil valablement dressés à l'étranger sur les registres d'Etat civil français ?
[...] Cour de cassation, première chambre civile décembre 2008 - la reconnaissance en France de la filiation des enfants nés à l'étranger suite à une convention de mère porteuse valablement établie L'article 16-7 semble pourtant clair toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d'autrui est nulle Cependant les juges du fond ne semblent pas avoir appliqué correctement son commandement. En l'espèce, un couple souhaitait avoir un enfant, malheureusement l'épouse suite à une malformation congénitale ne peut pas tomber enceinte. [...]
[...] L'article 16-7 du C.civ est d'ordre public et proscrit les conventions portant sur la gestation pour autrui. En l'espèce, les enfants sont nés d'une convention de mère porteuse. D'où la nullité de celle-ci. A l'aube de ces articles, l'action du ministère public paraît incontestable. Or si la Cour de cassation avait été d'une stricte orthodoxie, elle aurait fait application des règles de droit international privé mettant en jeu les méthodes de conflits de juridictions ou encore des conflits de lois. [...]
[...] Par une requête du 8 novembre 2000 les époux demandent cette transcription au consulat de France, ce dernier lui opposant un refus. Néanmoins les actes de naissance sont transcrits sur le registre d'état civil de Nantes aux fins d'annulation. Le Procureur de la République fait donc assigner les époux pour demander l'annulation des actes dressés. (le jugement de 1ere instance ne figurant pas dans les faits il ne fallait pas en traiter néanmoins pour information ce jugement, TGI Créteil 13 décembre 2005, rend la même solution que la CA, à savoir l'irrecevabilité de l'action du procureur). [...]
[...] L'inégalité face à la filiation paternelle Une inégalité est ici frappante, c'est celle de la filiation paternelle. En l'occurrence, le père avait donné ses gamètes, associés à ceux d'une donneuse, amie du couple, et ensuite implantés chez une mère porteuse par une fécondation in vitro. Biologiquement il faut se poser la question de la paternité, le devenir de l'enfant devenant plus qu'incertain alors que sa filiation biologique est établie. Pourquoi en l'espèce ne pas avoir établi une simple filiation paternelle par reconnaissance prénatale du père ? [...]
[...] Ces deux notes sont une critique sur la solution de la Cour de cassation sur ce point uniquement, car toutes deux sont contre la reconnaissance de la filiation par le recours aux mères porteuses en France.) Ainsi la problématique peut être la suivante: Des enfants nés à l'étranger suite à une convention de mère porteuse valablement établie peuvent-ils voir leur filiation reconnue en France ? Le ministère public est-il fondé à demander l'annulation de la transcription d'actes d'état civil valablement dressés à l'étranger sur les registres d'état civil français ? [...]
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