Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2015, Tranquil Travel Limited, faute de la victime, droit à la réparation, exonération partielle, commentaire d'arrêt
Geneviève Viney définit la faute comme un manquement à une obligation préexistante de diligence et de prudence. Cette définition se retrouve dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 avril 2015.
En l'espèce, lors d'une croisière fluviale organisée par la société Tranquil Travel Limited, un passager lève le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et est blessé grièvement à la main prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont.
[...] La base du premier argument du moyen unique fait écho à une solution rendue le 13 mars 2008 par la Cour de cassation en matière de transporteur ferroviaire. Cet arrêt venait rompre la possibilité d'exonération partielle du transporteur ferroviaire en retenant une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. L'exonération ne peut être que totale en cas de force majeure ce qui était favorable aux victimes puisque la force majeure est difficilement acceptée par les juges. Cette solution avait été appliquée en novembre 2008 dans le cadre ferroviaire également. [...]
[...] Ainsi la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage peut-elle exonérer partiellement le transporteur fluvial ? La Cour de cassation répond par l'affirmative dans cet arrêt : le droit à réparation de la victime doit être limité lorsque celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Si l'exonération totale rejetée entraîne naturellement une responsabilité engagée du transporteur la solution surprend par l'exonération partielle retenue, reflet d'un concours de responsabilité entre la victime et le transporteur (II). [...]
[...] La faute de la victime aurait donc pu être évitée par le transporteur fluvial car elle n'était ni imprévisible ni insurmontable. Cet état de fait peut d'ailleurs se lier avec les propos recueillis par le requérant auprès d'une passagère qui énonce naturel pour tout passager de toucher le pont. Ces propos du capitaine n'ont pas été contredits par la Cour d'Appel, on peut donc émettre l'hypothèse qu'elle a considéré que le transporteur devait prévoir que des passagers tenteraient de toucher un pont au cours de la navigation du bateau. [...]
[...] Cet arrêt du 16 avril 2015 constitue un revirement : il vient alléger la responsabilité du transporteur fluvial en retenant la faute de la victime. Il vient combattre les dérives en matière d'indemnisation des victimes qui sont très souvent favorisées en témoigne la citation de Josserand, forçage du contrat ou de Carbonnier qui constate que les tragédies de l'article 1382 viennent entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle. Philippe Rémy la qualifie alors de fausse responsabilité contractuelle En écartant l'exonération partielle, le transporteur fluvial aurait dû réparer intégralement le préjudice corporel du passager. [...]
[...] Le geste du passager révèle une faute caractérisée par les juges du fond. Celle-ci permet de retenir une limitation de la responsabilité du transporteur. II- Une exonération partielle retenue : un concours de responsabilité entre la victime et le transporteur fluvial La faute d'imprudence de la victime révèle une responsabilité pour faute personnelle alors même que cette solution différant du régime de transport ferroviaire soulève de nombreux enjeux voire des inégalités Une faute d'imprudence de la victime : une responsabilité engagée pour faute personnelle Si le transporteur a concouru au dommage via le manquement à son obligation de sécurité de résultat, la victime y a également participé en raison d'une faute d'imprudence qui lui est propre. [...]
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