Cour de cassation, Première Chambre civile, 13 mars 2008, numéro de pourvoi 06-17534, article 1326 du Code civil, remboursement d'une dette, loi 2000-230 du 13 mars 2000, acte sous seing privé
Dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le 13 mars 2008, un débiteur fut assigné par son créancier en faisant valoir uniquement un acte sous seing privé dont le contenu fut entièrement dactylographié --acte écrit entièrement à l'ordinateur-- sur lequel se trouvait la signature du premier et par lequel celui-ci a reconnu devoir au second, en lettres ainsi qu'en chiffres le montant d'un prêt bancaire qui avait été consenti précédemment par un virement bancaire. Dans les faits, le débiteur a signé une lettre dactylographiée dans laquelle il a reconnu qu'il devait à son créancier une certaine somme d'argent.
Cependant, le débiteur ne s'étant pas exécuté, le créancier a actionné le second afin de recouvrer la somme en cause qui lui était toujours due. L'action du créancier est en fait enclenchée sur le fondement de cette reconnaissance de cette dette non acquittée par le débiteur. Le débiteur de l'obligation non exécutée réfute la créance dont se prévaut le créancier et oppose à ce dernier notamment le fait que cette reconnaissance de dettes n'est pas conforme à la lettre de l'article 1326 du Code civil : c'est à la lecture de cet article que le débiteur allègue le fait qu'il appartient au créancier de prouver l'existence de sa créance par tout autre moyen.
[...] Certes, il y a effectivement eu l'exigence d'un certain formalisme par rapport à la lecture faite par la Cour de cassation de l'article 1326 du Code civil, des questions sont toujours en suspens au regard de l'édiction de règles nouvelles . II. Des questions en suspens au regard des énonciations de la Cour La haute cour de l'ordre judiciaire a décidé d'édicter une nouvelle règle au regard de la mention que doit comprendre l'acte juridique dans lequel une partie s'engage envers une autre à payer la seconde une somme d'argent eu égard à la reconnaissance effective de la dette Cependant, les dispositions de cet arrêt demeurent floues au regard de la réalité juridique d'où l'existence de certaines interrogations concernant les caractéristiques de cette mention A. [...]
[...] Cependant, il est fait ce rappel dans les deux arrêts susmentionnés que la mention doit résulter d'un procédé d'identification conforme aux règles entourant notamment la signature électronique, et ce dans le but de garantir que la signature est bien celle du souscripteur de l'opération. Cependant, cet arrêt rendu le 13 mars 2008 semble remettre en question les dispositions de l'arrêt susmentionné rendu le 15 novembre 1989. Or une critique à cette critique pourra être formulée en ce que notamment l'arrêt du cas de l'espèce concerne un acte sous seing privé tandis que le second de 1989 concerne un acte authentique . B. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile mars 2008, numéro de pourvoi : 06-17534 Eu égard à la reconnaissance de dettes, il est prévu par le Code civil qu'un certain formalisme est à respecter de façon à ce que la force probante attachée à l'acte par lequel le débiteur de l'obligation reconnut devoir une somme à un créancier soit effective. Ce formalisme fut néanmoins adouci, à tout le moins explicité à l'occasion de cette jurisprudence . Dans le cas de l'espèce ici jugée et rapportée par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 mars 2008, un débiteur fut assigné par son créancier en faisant valoir uniquement un acte sous seing privé dont le contenu fut entièrement dactylographié acte écrit entièrement à l'ordinateur sur lequel se trouvait la signature du premier et par lequel celui-ci a reconnu devoir au second, en lettres, ainsi qu'en chiffres le montant d'un prêt bancaire qui avait été consenti précédemment par un virement bancaire. [...]
[...] La Cour de cassation n'a pas renseigné sur ces interrogations. Cette interprétation demeure large, étendue, ample : elle est floue. L'apposition de la signature manuscrite d'un document ne peut pas en soi assurer, garantir de façon effective que le signataire est bien le scripteur et donc celui qui s'engage dans l'opération. Néanmoins, la signature électronique permet pour sa part de garantir que l'ensemble du document en question a bien été signé électroniquement par le débiteur de l'obligation et donc, celui-ci sait avec exactitude l'étendue de son engagement. [...]
[...] Dans cet arrêt de façon précise, il est prévu par les juges que la mention doit être écrite par celui qui s'engage et donc par la personne du débiteur lui-même. Cependant, cette mention n'est plus nécessairement manuscrite : elle peut le demeurer, mais elle peut aussi être électronique ou dactylographiée. Or, pour que ces mentions soient valables au regard de l'acte sous seing privé entre le débiteur et le créancier, il est nécessaire pour la Cour de cassation qui en fait une règle à respecter que la mention doit permettre une identification par application des règles qui entourent la signature électronique ou par un autre procédé quel qu'il soit permettant de garantir que la signature apposée sur l'acte en cause est celle émanant du débiteur de l'obligation. [...]
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