La jurisprudence fait souvent peser une obligation de sécurité de résultat sur le transporteur, c'est le cas dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008.
En l'espèce, une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare d'Avignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait à s'ébranler. A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou.
Elle a donc assigné la SNCF en réparation de son préjudice.
La Cour d'appel a condamné le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi. Pour le condamner, elle a retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était en marche car les dispositions de l'article 74 di décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer l'interdisent. De plus, elle a retenu que la faute de la victime n'est pas la cause exclusive de son dommage et qu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure.
La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a donc dû se demander si le transporteur pouvait s'exonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure.
Elle a répondu par la négative en considérant que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement, et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale. Elle a donc censuré la cour d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil.
La Cour de cassation dans cet arrêt apprécie plus souplement la faute de la victime(I) que la Cour d'appel. En conséquence, sa position est plus stricte à l'égard du transporteur (II).
[...] Elle a répondu par la négative en considérant que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement, et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale. Elle a donc censuré la cour d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil. La Cour de cassation dans cet arrêt apprécie plus souplement la faute de la victime que la Cour d'appel. En conséquence, sa position est plus stricte à l'égard du transporteur (II). [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation se montre donc sévère à l'égard du transporteur. Une position stricte En l'espèce, la Cour de cassation fait peser une obligation de sécurité de résultat renforcée sur le transporteur ce qui est plus favorable aux victimes Une obligation de résultat renforcée En considérant que la faute de la victime n'exonère pas partiellement le transporteur si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, la Cour de cassation met à la charge du transporteur une obligation de sécurité renforcée. [...]
[...] Mais en l'espèce, la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure L'absence de force majeure En l'espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient partiellement exonéré le transporteur. Selon, la Cour de cassation, lorsque la faute ne présente pas les caractères de la force majeure, le transporteur ne s'exonère pas de sa responsabilité. Et, en l'espèce, la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, ce qui signifie qu'elle ne présente pas les caractères extérieur, irrésistible et imprévisible qui sont les caractères que doit revêtir la force majeure pour être exonératoire. [...]
[...] En effet, même si le passager victime a commis une faute qui a joué un rôle dans la survenance de son dommage, comme en l'espèce. Si sa faute ne présente pas les caractères de la force majeure, il sera totalement indemnisé. Le transporteur devra lui réparer l'intégralité de son préjudice et non la moitié comme c'était le cas lorsque sa faute était prise en compte pour exonérer partiellement le transporteur. L'obligation de sécurité de résultat mise à la charge du transporteur est donc une vraie garantie pour la victime, le transporteur se doit de le conduire sain et sauf à destination. [...]
[...] A cet égard, cet arrêt rappelle l'arrêt Desmares rendu par la Cour de cassation en 1982 dans lequel elle avait adopté une position similaire avait de pousser le législateur à adopter une loi sur les accidents de la circulation, toujours dans le souci de protéger et d'indemniser les victimes, comme c'est le cas en l'espèce. Et en conséquence, il est possible de voir dans cet arrêt un recul de l'influence de la faute de la victime dans la réparation de son dommage ainsi qu'une atténuation de la portée des arrêts Lemaire et Derguini rendus par l'assemblée Plénière le 9 mai 1984 selon lesquels L'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. [...]
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