L'article 1384 al. 5 déclare responsables « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». L'arrêt rendu le 13 mars 2001 par la première chambre civile de la Cour de cassation apporte à ce titre quelques précisions sur la mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui.
Un médecin était lié en l'espèce à une clinique par un contrat d'exercice libéral et avait procédé en 1994 à une opération chirurgicale sur une patiente. Toutefois, l'infirmière qui était censée l'aider fit une mauvaise manipulation de la table mobile d'opération appartenant à la clinique et un élément de celle-là écrasa le pied droit du médecin.
Ce dernier demanda ainsi réparation du dommage à la clinique. Un arrêt d'appel rendu à Paris le 19 mars 1999 confirma la responsabilité de la clinique. Elle forma alors un pourvoi en cassation au motif que la panseuse était placée au cours de l'intervention chirurgicale sous l'autorité du praticien
Doit-on admettre la responsabilité de la clinique en refusant de fractionner le lien de préposition ?
[...] Si la cause du dommage avait concerné des actes qui concouraient directement à l'intervention, elle serait alors devenue le préposé du médecin en question. De fait, si la responsabilité de la clinique semble compréhensible, les fondements de cette solution semblent cependant contestables même si la responsabilité serait restée la même. II. Une solution juridiquement contestable Il convient cette fois de montrer que cette solution n'en est pas moins contestable du point de vue juridique, concernant d'abord le choix du fondement délictuel puis la scission du lien de préposition dont nous avons parlé plus haut A. [...]
[...] Il en est de même pour celui qui loue une voiture comme on l'avait dit. Ainsi, la scission du lien de préposition qui abandonne la règle de l'alternativité, rend plus complexe la tâche du juge dans l'appréciation de la faute causant le dommage. D'autre part, il faut noter une certaine évolution du lien de préposition, désormais perçu comme l'observation d'instructions pour l'exécution de tâches précises à travers l'activité accomplie au service d'autrui dans le cadre d'une entreprise déterminée Le fait d'exécuter une tâche précise dans le cadre d'une entreprise déterminée supposerait ainsi de renoncer à tout fractionnement du lien de préposition. [...]
[...] Toutefois, l'infirmière qui était censée l'aider fit une mauvaise manipulation de la table mobile d'opération appartenant à la clinique et un élément de celle-là écrasa le pied droit du médecin. Ce dernier demanda ainsi réparation du dommage à la clinique. Un arrêt d'appel rendu à Paris le 19 mars 1999 confirma la responsabilité de la clinique. Elle forma alors un pourvoi en cassation au motif que la panseuse était placée au cours de l'intervention chirurgicale sous l'autorité du praticien Doit-on admettre la responsabilité de la clinique en refusant de fractionner le lien de préposition ? [...]
[...] Le critère déterminant du lien de préposition Pour mettre en œuvre la responsabilité du fait d'autrui, il faut rappeler qu'il faut réunir trois conditions que sont un fait générateur, un lien de préposition entre le commettant et le préposé, et un fait dommageable du préposé rattaché à ses fonctions de préposé. La question ne semble pas poser de problème du point de vue des premiers et dernier critères, puisque le fait dommageable consiste en la faute de la panseuse faisant tomber un élément de la table d'opération, écrasant le pied du médecin. [...]
[...] Le lien de préposition est alors alternatif et non cumulatif et, dans les cas où l'incertitude règne, la jurisprudence considère ainsi qu'il faut rechercher qui avait l'autorité effective ou principale sur le préposé au moment du fait dommageable. C'était justement l'objet du pourvoi qui se prévalait de cette jurisprudence. Pour la clinique, la panseuse était placée sous la seule autorité du médecin puisque le dommage était intervenu au moment de l'intervention chirurgicale. Le médecin serait devenu le commettant occasionnel de la panseuse, si la Cour de cassation n'avait pas refusé d'appliquer cette jurisprudence, au motif que lorsque la victime est le praticien lui- même il n'en est pas de même. [...]
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