Cour de cassation première chambre civile 12 juin 2012, expertise biologique, article 145 du Code de procédure civile, référé in futurum, loi du 29 juillet 1994, article 16-11 du Code civil, empreintes génétiques, case law, examen comparé des sangs, loi bioéthique, article 5 du Code civil, raisonnement analogique, test ADN, filiation, principe noli me tangere, commentaire d'arrêt
Le 12 juin 2012, la Cour de cassation, en sa première chambre civile, a consacré une décision de cassation à l'expertise des sangs comparés pris sur le fondement du référé in futurum prévu à l'article 145 du Code de procédure civile. En l'espèce, un individu en a assigné un second pour obtenir sur le fondement de l'article 145 précité la résiliation d'un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l'époque de sa conception. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande par un arrêt du 14 mars 2017, aux motifs que : si une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé qu'à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation, alors le juge des référés peut en présence d'un motif légitime prescrire un examen comparé des sangs.
[...] Une première vérité juridique en a inclus une seconde. Il y a ici une relation d'équivalence. Deux expertises ayant une fin identique doivent avoir un régime identique : si le juge des référés ne peut pas autoriser une expertise génétique, a fortiori il ne peut pas plus ordonner une expertise sanguine[26]. Certains auteurs ont considéré que la sortie de l'implicite avait le mérite de la transparence et de la pédagogie[27]. Néanmoins, cet avis n'est pas unanime. La rigueur de ce raisonnement est en question. [...]
[...] Arrêt étudié. P. HILT, Pour une réécriture de l'article 16-11 du Code civil, RTD civ p Arrêt étudié. E. HUBY, Gazette du Palais, n° 33, p E. HUBY, Gazette du Palais, n° 33, p Cass., Civ., 1re décembre 2015, n°15- 16.696 QPC Cass., Civ., 1re juin 2016, n°15-16696. L. THORAVAL, Petites affiches, 20/07/2018, n°145, p. 7. [...]
[...] Elle a statué que : « [ ] les expertises biologiques [ ] présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire »[48]. La doctrine souligne que de prime abord, la solution semble non seulement logique, mais aussi parfaitement opportune[49]. Comme il l'a été annoncé ci- dessus, en 1994 le législateur avait occulté les examens comparés de sangs jugés moins performants et donc obsolètes[50]. Était-ce donc une erreur de sa part ? La science a-t-elle trompé le législateur ? Il est possible de discerner l'évolution de la considération que le législateur a apportée aux différentes techniques d'expertise biologique. [...]
[...] Une partie majoritaire de la doctrine la trouve plus claire comparer à la méthode syllogistique. Le risque serait pourtant : « [qu'] un raisonnement par précédent « casse » et allonge la lecture de l'arrêt [ ] ce système enferme le juge, car ou bien la solution des précédents s'applique parfaitement dans l'arrêt visé, tant mieux ; ou bien – et ce sera assez fréquent – ce n'est pas exactement la même solution, car ce n'est pas le même cas, ni les mêmes juges [ ] »[17]. [...]
[...] GAUTIER, D p P.-Y. GAUTIER, D p P.-Y. GAUTIER, D p Arrêt étudié. Art. 16-11 du Code civil. Art du Code de procédure civile. A.-M. LEROYER, RTD Civ P L. THORAVAL, Petites affiches, 20/07/2018, n°145, p Arrêt étudié. Arrêt étudié. [...]
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