L'inobservation d'une condition de validité du contrat entraîne sa nullité. L'annulation entraîne la disparition rétroactive du contrat, c'est à dire un retour au statu quo ante, ce qui va impliquer la remise en état des parties à travers des restitutions réciproques. Les modalités de restitutions sont alors complexes notamment lorsque la convention annulée a déjà connu un début d'exécution.
Ainsi, dans son arrêt du 11 juin 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est penchée sur le problème des restitutions, notamment lorsque la restitution en nature n'est plus possible.
En l'espèce, la société Oreca a vendu à Mr Villepontoux un véhicule de 2003. Celui-ci le revend à un sous-acquéreur, soit Mr Brachetti. Ayant appris que le véhicule était en réalité du millésime 1992, Mr Brachetti a assigné Mr Villepontoux en nullité de la vente sur le fondement de l'erreur sur la substance (article 1110). A son tour Mr Villepontoux assigne la société Oreca en nullité de la vente sur le même fondement.
Un appel est interjeté. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 mars 2000 déboute Mr Villepontoux de sa demande. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.
La cour d'appel estime qu'après avoir repris possession du véhicule suite à l'annulation de la vente entre Mr Brachetti et Mr Villepontoux, celui-ci l'a revendu à un tiers ce qui fait qu'il n'est plus en mesure de le restituer à son vendeur, la société Oreca. Donc la nullité n'est pas recevable.
Il conviendra alors pour la Cour de cassation de se demander si la restitution en valeur est admissible lorsque la restitution en nature n'est plus possible suite à l'annulation d'un contrat de vente.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 2002, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article 1110 du code civil relatif à l'erreur sur la substance, aux motifs que même si la restitution en nature était impossible, il demeurait toujours la possibilité d'une restitution en valeur.
Par conséquent, pour cerner la portée essentielle de l'arrêt, il convient de se pencher sur la double l'incohérence de la solution d'appel (I) qui sera la source de la reconnaissance, par la Cour de cassation, de la restitution en valeur, liée à la nécessité de corriger une situation d'inégalité juridique (II).
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. La cour d'appel estime qu'après avoir repris possession du véhicule suite à l'annulation de la vente entre Mr Brachetti et Mr Villepontoux, celui-ci l'a revendu à un tiers ce qui fait qu'il n'est plus en mesure de le restituer à son vendeur, la société Oreca. Donc, la nullité n'est pas recevable. Il conviendra alors pour la Cour de cassation de se demander si la restitution en valeur est admissible lorsque la restitution en nature n'est plus possible suite à l'annulation d'un contrat de vente. [...]
[...] Cette attitude méconnaît donc la nature même de l'effet rétroactif de l'annulation puisqu'elle assimile les restitutions à une condition de validité du contrat. Ainsi, la cour d'appel considère que l'action en nullité n'est recevable que si les restitutions sont possibles. Cette solution est donc créatrice d'un blocage juridique puisqu'elle empêche l'annulation d'un contrat vicié pour les cas où le bien aurait disparu et est donc créatrice d'une grande inégalité pour le contractant lésé. En l'espèce le contractant demandeur de la nullité est également à la source de l'indisponibilité de l'objet; mais on pourrait imaginer des cas où le contractant prétendrait ne plus être en possession de l'objet pour empêcher le jeu de la nullité. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 2002 L'inobservation d'une condition de validité du contrat entraîne sa nullité. L'annulation entraîne la disparition rétroactive du contrat, c'est- à-dire un retour au statu quo ante, ce qui va impliquer la remise en état des parties à travers des restitutions réciproques. Les modalités de restitutions sont alors complexes notamment lorsque la convention annulée a déjà connu un début d'exécution. Ainsi, dans son arrêt du 11 juin 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est penchée sur le problème des restitutions, notamment lorsque la restitution en nature n'est plus possible. [...]
[...] Le cocontractant ne se trouvera plus lésé puisqu'il obtiendra l'équivalent de du bien, mais en argent et donc le processus de nullité ne se trouvera plus bloqué par l'indisponibilité de l'objet en nature. Seul bémol à cette technique, la valeur affective que le contractant aurait pu attacher à ce bien n'est donc pas prise en compte puisque n'est évaluée, que la valeur patrimoniale du bien. De plus, dans l'énoncé de la jurisprudence, les juges de cassation ont admis que les restitutions pouvaient être exécutées en nature ou en valeur. [...]
[...] Admettre la valeur de l'objet au moment des restitutions entraînerait un grave préjudice pour le vendeur qui se retrouverait avec une somme d'argent inférieure au prix qu'il devra restituer. Ce serait donc tout au profit de l'acquéreur qui a utilisé gratuitement la voiture sans aucune contrepartie. De plus, ce système méconnaîtrait l'effet rétroactif de l'annulation puisque ce serait admettre l'exécution des prestations pendant le délai écoulé. Une deuxième solution serait d'admettre la valeur du véhicule au prix d'achat de celui-ci. Mais alors, les deux parties se retrouveraient à restituer la même somme, ce qui ne donnerait aucun effet l'à annulation de la convention. [...]
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