Le juge aux affaires familiales, saisi d'une requête en divorce, a-t-il le pouvoir de se prononcer, dans l'ordonnance de non-conciliation, sur la régularité internationale d'un jugement étranger de divorce ? C'est à cette intéressante question, pour le moins controversée, que la première Chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le même jour, apporté une réponse affirmative, confirmant ainsi une jurisprudence datant de près de vingt années.
En effet, par un arrêt du 9 juillet 1991, la première Chambre civile avait déjà jugé que « le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir ».
Cependant, deux arrêts rendus, cette fois-ci, par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ont paru remettre en cause cette jurisprudence. Par un arrêt du 4 mars 1998, la deuxième Chambre civile, en énonçant « qu'en raison de son caractère provisoire, l'ordonnance qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense », avait considéré que le sort de la fin de non-recevoir opposée à une action en divorce et tirée de l'existence d'un jugement étranger de divorce ne pouvait être définitivement réglé au stade de la conciliation, le pouvoir de trancher la question revenant en dernière analyse au juge du fond. De façon plus nette, par un arrêt du 9 janvier 2003, la même chambre, qui ne s'était plus fondée sur le caractère provisoire des mesures prises, avait décidé qu'il résultait des articles 242, 251 et 252-3 du code civil, 1110 et 1111 du nouveau code de procédure civile que « le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce pour faute », dès lors que « le juge qui procède à la tentative de conciliation [...] se borne à autoriser l'époux demandeur à assigner son conjoint au fond et prescrit des mesures provisoires, de sorte que l'instance n'est pas introduite devant lui ». La formulation employée par ce second arrêt était apparue « préférable et plus logique » à M. Hauser, « car ce n'est pas en raison de son caractère provisoire que le juge de l'ONC ne peut statuer sur la fin de non-recevoir, mais parce que, n'étant pas saisi du fond, il ne peut juger sur un tel moyen de défense qui l'engage partiellement et est soumis au même régime que les défenses au fond ».
De ces trois arrêts, se dégageait une apparente contradiction. Apparente seulement. Car l'arrêt du 9 juillet 1991 ressortissait au domaine du droit international, alors que les arrêts des 4 mars 1998 et 9 janvier 2003 relevaient du droit interne. Dès lors, Mme Monéger, rapporteur des arrêts du 10 mai 2007, posait la vraie question : faut-il raisonner en droit international de la même manière qu'en droit interne ?
[...] Grimaldi a fait valoir que certains juges du fond valident, aux conditions posées par l'arrêt Payan, le testament qui n'est aucunement daté et que la Cour de cassation a admis la validité d'un testament dont la confection pouvait être située entre le 19 février et le 1er mars 1987, de sorte qu'était bien incertain le mois de sa confection (laquelle, cependant, pouvait être située au cours d'une période de moins d'un mois) La jurisprudence sur la date reconstituée et celle sur la date indifférente ont été combinées : en présence d'un testament non daté, la reconstitution du millésime et du mois suffit si le quantième est indifférent. La date doit également être exacte. A cette exigence, la Cour de cassation a apporté un tempérament. [...]
[...] Aux termes de l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement, notamment, des intérêts des sommes prêtées. Une jurisprudence ancienne ajoutait que la prescription ne s'appliquait qu'aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestés par le débiteur (Civ. 1re févr. 1967). La prescription demeurait toutefois applicable si la contestation n'était pas sérieuse ou si elle portait sur une créance dont le principe et la quotité résultaient d'un acte authentique (Civ. 1re mars 2000). [...]
[...] Il convient enfin d'observer que l'arrêt du 3 avril 2007 ne présente aucune contradiction avec la décision rendue par la Chambre commerciale le 19 décembre 2006. Dans cet arrêt, la Chambre commerciale a énoncé que, sauf clause contraire, la constitution d'un gage sur le véhicule acquis à l'aide d'un prêt, ne constitue pas une obligation, mais une simple faculté pour le prêteur Il suffira, pour constater qu'il n'existe aucune contradiction entre ces décisions, de relever que le gage automobile est une sûreté conventionnelle et non légale, de sorte qu'elle ne peut être constituée qu'en vertu d'un accord entre le créancier et le débiteur. [...]
[...] C'est dire qu'était attendu l'arrêt de la Chambre mixte qui a été rendu sur cette question le 17 novembre 2006. Dans cette affaire, un créancier avait obtenu l'inscription provisoire d'un nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur mais avait ensuite omis de la confirmer par une inscription définitive. La Cour de cassation a admis la décharge de la caution au motif que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive L'arrêt de la première Chambre civile du 3 avril 2007 permet de préciser la portée de cette nouvelle jurisprudence. [...]
[...] Raimon a mis en avant le risque de multiplication des lois applicables. Mais M. Loquin a bien perçu que l'arrêt du 30 juin 2004 était fondé sur un autre raisonnement : La Cour de cassation motive sa décision par le constat «qu'il s'agit d'un litige né de l'exécution en France d'une sentence arbitrale déclarée exécutoire». Le juge de l'exécution peut octroyer des intérêts moratoires pour la période postérieure à la sentence, conformément au droit interne du lieu d'exécution, car la question est posée dans l'ordre juridique du lieu d'exécution. [...]
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