Au cours d'une compétition sportive (championnat de France de première division), un joueur (M. X) a blessé un joueur de l'équipe adverse (M.Y). Les deux joueurs sont salariés respectivement de la société OM et du football club de Nantes. A la suite de cette blessure, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a dû verser des prestations à M. Y au titre de l'accident de travail.
La CPAM a donc décidé d'assigner la société OM afin d'obtenir réparation de ses prestations, étant donné que la société OM employait M. X au moment des faits et que l'accident s'est produit dans le cadre des prérogatives professionnelles de M.X.
Il s'agit ici de s'interroger sur le caractère automatique de la responsabilité du commettant du fait de l'action de son préposé dans le cadre sportif.
[...] La cour d'appel va avoir une interprétation textuelle de cette responsabilité. Le cadre juridique : l'article 1384 alinéa 5 La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est régie par le Code civil. En effet, l'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Dans notre cas, les faits entrent parfaitement dans le cadre de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. [...]
[...] Cour de cassation, deuxième chambre civile avril 2004 - la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés Au cours d'une compétition sportive (championnat de France de première division), un joueur (M.X) a blessé un joueur de l'équipe adverse (M.Y). Les deux joueurs sont salariés respectivement de la société OM et du football club de Nantes. A la suite de cette blessure, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a dû verser des prestations à M.Y au titre de l'accident de travail. [...]
[...] Dès lors, la décision n'a pas de base légale ce qui justifie que la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Enfin, la cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers. La CPAM devra montrer que M.X a commis une faute caractérisée par la violation des règles du jeu alors que la société OM devra montrer que M.X n'a pas commis de faute contre le jeu et que donc, la responsabilité de la société OM ne peut pas être engagée. [...]
[...] En effet, le dommage a été réalisé pendant l'activité professionnelle de M.X et dans le cadre de cette activité. Dès lors, la société OM, étant l'employeur de M.X, est responsable aux yeux de la cour d'appel. En outre, la cour d'appel va affirmer que le fait que M.X a commis ou non une faute contre le jeu n'a pas d'intérêt. La cour d'appel considère donc que le seul élément qui permet d'engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé et le lien de subordination qu'il y a entre les deux. [...]
[...] En effet, elle va fixer un régime général pour la responsabilité du commettant dans le cadre sportif. II) Le régime fixé par la cour de cassation pour la responsabilité du commettant dans le cadre sportif La cour de cassation accueille la demande de la société OM pour manque de base légale. Pour la cour, ce manque de base légale s'exprime par l'absence de preuve d'une faute de M.X. Le régime défini par la cour de cassation La cour de cassation va donner la bonne interprétation de l'article 1384 alinéa 5. [...]
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